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Sommaire
Droit du travail · Employeur

Difficulté avec un salarié :
qualifier la situation avant d’agir

Par Maître Laurent Béziau Mis à jour le 9 juin 2026 Lecture · 13 min
En bref

Lorsque le travail ou le comportement d’un salarié pose difficulté, l’employeur qui veut sanctionner doit d’abord vérifier que son collaborateur ne bénéficie pas d’une protection susceptible de rendre la mesure nulle (salarié protégé, dénonciation d’un harcèlement ou d’une discrimination, droit d’alerte). La difficulté reprochée tient soit à une insuffisance professionnelle, soit à une faute. L’insuffisance professionnelle vise le salarié qui ne parvient pas à tenir son poste malgré ses efforts. Elle n’est pas fautive et ne peut donner lieu à sanction disciplinaire. Au contraire, la faute suppose un manquement volontaire du salarié à ses obligations. La procédure est alors contrainte par des délais impératifs : deux mois pour engager les poursuites et un mois après l’entretien préalable pour notifier la sanction. Dans les deux cas, la difficulté doit reposer sur des faits établis et personnellement imputables au salarié.

Un salarié dont le travail se dégrade, ou dont le comportement désorganise l’équipe, devient tôt ou tard une difficulté que l’employeur doit traiter. Le dirigeant recadre, conserve quelques écrits, puis envisage une sanction, voire un licenciement, convaincu d’être dans son droit.

Devant les prud’hommes, pourtant, l’employeur perd parfois ces dossiers sans avoir tort sur le fond.

01

Les protections qui peuvent annuler la décision

Une sanction peut être annulée alors même que les faits qui la fondent sont établis. Avant d’apprécier le bien-fondé de ses reproches, l’employeur doit donc écarter deux causes de nullité qui leur sont étrangères. La première tient au motif de la décision, qui ne doit pas figurer parmi ceux que la loi interdit. La seconde tient à la qualité du salarié, lorsqu’un mandat de représentation impose une autorisation préalable.

Le motif de la décision

La loi interdit de sanctionner un salarié en raison de ce qu’il a dénoncé ou de ce qu’il est. Lorsqu’un tel motif est en cause, le salarié qui conteste la mesure n’a pas à prouver l’intention de l’employeur. Il lui suffit de présenter des faits qui rendent ce motif plausible, et c’est à l’employeur d’établir que sa décision repose sur des raisons réelles, étrangères à ce motif. Le juge peut le déduire d’un faisceau d’indices, telle l’inaction de l’employeur après un signalement de propos racistes (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 23-17.917). La concomitance entre la mesure et la dénonciation suffit le plus souvent à le laisser supposer, et la preuve incombe alors à l’employeur.

La dénonciation d’un harcèlement, moral (article L. 1152-1) ou sexuel (articles L. 1153-1 et suivants), bénéficie de l’aménagement de preuve de l’article L. 1154-1. La mesure fondée sur une caractéristique du salarié, comme l’origine, le sexe ou l’état de santé, est nulle, comme l’est celle qui sanctionne la dénonciation d’une discrimination (articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1132-4). L’exercice du droit d’alerte ou de retrait devant un danger grave et imminent ne peut davantage fonder une sanction (article L. 4131-1). Hors de ces situations particulières, toute alerte et tout témoignage de bonne foi appellent la même protection (articles L. 1121-2 et L. 1132-3-3).

Exemple concret

Un salarié multiplie les retards, que l’employeur tolère sans réagir. Celui-ci engage une procédure disciplinaire fondée sur ces retards, mais seulement après que le salarié a dénoncé le harcèlement moral qu’il impute à son supérieur. Établir la réalité des retards ne suffit alors plus. Le salarié soutient que la sanction répond à sa dénonciation, et c’est à l’employeur de prouver qu’elle repose en réalité sur les retards. Son inaction passée rend cette preuve très difficile à rapporter, et la mesure sera annulée (articles L. 1152-2 et L. 1152-3).

Le mandat de représentation

Le salarié titulaire d’un mandat de représentation est protégé indépendamment du motif de la décision. Son licenciement suppose, quel qu’en soit le bien-fondé, l’autorisation préalable de l’inspection du travail (article L. 2411-1). Cette exigence ne s’étend pas à toute mesure. Une mise à pied disciplinaire, par exemple, peut être prononcée sans autorisation tant qu’elle ne suspend pas le mandat ni ne modifie le contrat (Cass. soc., 11 décembre 2024, n° 23-14.178).

Selon la protection en cause, la sanction n’est valable qu’à une condition propre, dont la méconnaissance entraîne sa nullité.

Élément protégéCondition de validité de la sanctionSanction de la méconnaissance
Dénonciation d’un harcèlement, moral ou sexuelReposer sur des raisons étrangères à la dénonciation, dont l’employeur rapporte la preuve (L. 1154-1)Nullité, réintégration et indemnités
Discrimination, tenant à une caractéristique du salarié ou à la dénonciation d’une discriminationReposer sur des raisons objectives, étrangères à ce motif, dont l’employeur rapporte la preuve (L. 1134-1)Nullité (L. 1132-4)
Exercice du droit d’alerte ou de retrait devant un dangerNe pas viser l’exercice de ce droit (L. 4131-1)Nullité de la mesure
Alerte ou témoignage de bonne foi (autres cas)Reposer sur des motifs antérieurs à l’alerte et qui lui sont étrangers (L. 1121-2, L. 1132-3-3)Nullité de la mesure
Mandat de représentationÊtre autorisée par l’inspection du travail pour le licenciement (L. 2411-1)Nullité du licenciement et réintégration
02

L’insuffisance professionnelle ou la faute

Une fois ces protections écartées, l’employeur doit déterminer si la difficulté tient à une insuffisance professionnelle ou à une faute.

L’insuffisance professionnelle vise le salarié qui ne parvient pas à tenir son poste malgré ses efforts. Elle n’est pas fautive et ne peut donner lieu à sanction disciplinaire. Tant qu’aucune mauvaise volonté ne peut lui être imputée, l’avertissement comme la mise à pied sont exclus, et la difficulté doit avoir pour seule réponse la formation et l’accompagnement. La Cour de cassation a rappelé que l’insuffisance ne devient fautive qu’en cas d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-16.336).

La faute suppose au contraire un manquement volontaire, comme le refus d’exécuter une consigne licite ou la violation délibérée d’une obligation du contrat. Elle seule fait entrer l’employeur dans le champ disciplinaire de l’article L. 1331-1, où il doit agir dans les deux mois et proportionner la sanction à la faute.

Les objectifs non atteints ne forment pas une catégorie à part. Ils relèvent de l’insuffisance lorsqu’ils dépassaient les capacités du salarié, et de la faute lorsque le salarié s’en est délibérément détourné (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-23.294, dans le prolongement de Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.966). L’employeur ne peut pas davantage combiner les deux notions dans une formule hybride comme l’« insuffisance professionnelle fautive », qui ne correspond à aucune qualification et expose la décision à l’annulation. Il doit donc rattacher la difficulté à l’une ou à l’autre.

03

Des faits précis et imputables au salarié

Quelle que soit la qualification retenue, l’employeur ne peut reprocher au salarié que des faits précis et vérifiables, à l’exclusion d’appréciations générales ou d’incidents trop anciens. En cas de litige, le doute profite au salarié (article L. 1333-1).

Les faits doivent par ailleurs être imputables au salarié lui-même, et non à l’organisation de l’entreprise. Ainsi, par exemple, un retard de livraison qui tiendrait à un sous-effectif ou une erreur rendue inévitable par un défaut de consigne ne peuvent lui être reprochés.

Les messages personnels du salarié, même envoyés depuis un outil professionnel, ne peuvent en principe fonder une sanction (Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-11.860). Une preuve obtenue de façon déloyale, tel un enregistrement clandestin, n’est recevable que si elle était indispensable et si l’atteinte aux droits du salarié demeure proportionnée au but poursuivi (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073).

04

L’enquête interne pour les faits graves ou contestés

Lorsqu’un harcèlement ou des violences sont en cause, l’employeur ne dispose le plus souvent d’aucune preuve écrite et reconstitue les agissements à partir des seuls témoignages, au moyen d’une enquête interne.

Aucun texte ne lui impose pourtant cette démarche. Son omission ne caractérise pas, à elle seule, un manquement à l’obligation de sécurité, dès lors que des mesures de protection suffisantes ont été prises (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.975). Elle n’est pas davantage requise en présence d’un signalement de harcèlement sexuel (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544).

L’obligation de sécurité n’en demeure pas moins entière. Même en l’absence d’enquête formelle, il appartient à l’employeur de protéger sans délai la personne qui alerte et de vérifier les faits dénoncés.

Lorsqu’il diligente une enquête, l’employeur la circonscrit à des faits précis, ce qui a été vu ou entendu, à quelle date et devant qui. Il en conserve une trace fiable. Cette enquête n’obéit pas aux règles du procès. La chambre sociale a ainsi jugé qu’à ce stade les droits de la défense n’imposent ni l’accès du salarié mis en cause au dossier ni sa confrontation avec ses accusateurs, dès lors que la mesure pourra être discutée devant le juge (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-22.220).

Le juge apprécie l’enquête au regard des autres éléments de preuve. Son caractère lacunaire peut la rendre insuffisante à établir les griefs (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022).

05

L’accompagnement de l’insuffisance

Avant de reprocher une insuffisance, encore faut-il avoir donné au salarié les moyens de réussir. L’article L. 6321-1 met à la charge de l’employeur une obligation d’adaptation au poste, qui commande une formation effective et un accompagnement réel dès que la difficulté est repérée.

Le reproche d’insuffisance est écarté lorsque l’employeur n’a prévu ni formation, ni tutorat, ni plan de retour à la performance (Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-16.405).

L’exécution de bonne foi du contrat (article L. 1222-1) interdit d’imputer au salarié un échec dont l’employeur a lui-même créé les conditions.

06

La gravité de la faute et l’urgence d’agir

Le choix de la sanction est subordonné à une appréciation préalable de la gravité, qui tient compte des fonctions exercées par le salarié comme de la réitération de ses manquements. Si ceux-ci présentent un danger et perdurent, l’employeur peut suspendre l’intéressé par une mise à pied conservatoire, le temps de statuer sur son sort.

Lorsque les agissements compromettent la sécurité d’autres membres du personnel, l’article L. 4121-1 lui commande en outre de prendre des mesures de protection.

07

La réponse à la faute, de l’échange à la sanction

L’article L. 1331-1 qualifie de sanction toute mesure, autre qu’une observation verbale, prise à raison d’un agissement fautif. Un entretien de recadrage ou un simple rappel des règles échappe donc au droit disciplinaire.

La chambre sociale a précisé, le 27 mai 2021, qu’un compte rendu de manquements ne vaut pas avertissement lorsque son auteur se borne à en référer à la direction pour qu’elle statue. En revanche, l’écrit qui impute une faute au salarié et en tire une conséquence disciplinaire reçoit cette qualification (Cass. soc., n° 19-15.507). Or l’avertissement épuise le pouvoir disciplinaire sur les faits ainsi visés, de sorte que les courriers de recadrage doivent être rédigés avec prudence.

Le 25 septembre 2013, la même chambre a retenu que l’employeur informé de plusieurs fautes, qui n’en réprime qu’une partie, se prive du droit de sanctionner les autres (Cass. soc., n° 12-12.976). Il lui faut donc, avant toute mesure, recenser l’ensemble des griefs déjà connus.

Le Conseil de prud’hommes peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée (article L. 1333-2), si bien que la mesure retenue doit demeurer proportionnée à la faute. L’employeur conserve néanmoins la faculté de réprimer différemment des salariés ayant commis des faits identiques, pourvu qu’il se fonde sur des éléments objectifs tenant à leur rôle ou à leurs antécédents (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-22.456).

08

La procédure disciplinaire et ses délais

L’entreprise d’au moins cinquante salariés doit se doter d’un règlement intérieur (article L. 1311-2), lequel fixe la nature et l’échelle des sanctions que l’employeur peut prononcer (article L. 1321-1). En deçà de ce seuil, le règlement demeure facultatif, mais l’employeur qui l’adopte doit le respecter au même titre. Dès lors qu’un règlement existe, aucune sanction autre que le licenciement ne peut être infligée si elle n’y figure pas (Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42.740), et une mise à pied disciplinaire n’est licite que si ce règlement en arrête la durée maximale (Cass. soc., 23 mars 2017, n° 15-23.090). À l’inverse, l’entreprise qui n’y est pas assujettie et n’a pas adopté de règlement conserve une réelle latitude dans le choix de la sanction, sous la seule réserve de sa proportionnalité et des prévisions de la convention collective.

Les poursuites doivent ensuite être engagées dans les deux mois de la connaissance du fait fautif, sauf si le comportement persiste (article L. 1332-4). Cette prescription, une fois acquise, prive l’employeur du droit de réprimer, et lorsque des faits nouveaux surgissent après un premier entretien, un nouveau délai court à compter du second (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-19.351).

Dans ce délai, l’employeur expose au salarié par écrit ses griefs, une formule vague telle que « comportement inadapté » étant à cet égard insuffisante (article L. 1332-1). Lorsque la sanction envisagée a une incidence, immédiate ou non, sur la présence de l’intéressé dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, une convocation à un entretien préalable s’impose, au cours duquel il peut se faire assister. Seul l’avertissement dépourvu d’une telle incidence en est dispensé (article L. 1332-2).

La mesure doit ensuite être notifiée au plus tôt deux jours ouvrables et au plus tard un mois après cet entretien (article L. 1332-2). Ce terme d’un mois ne souffre d’exception que si la consultation d’un organe disciplinaire est requise et que l’intéressé en a été avisé avant son échéance (Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-18.450 et 22-19.430).

Si la gravité des faits rend indispensable l’éloignement immédiat du salarié, l’employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l’attente de la sanction (article L. 1332-3). Dépourvue de caractère disciplinaire, elle échappe aux délais qui précèdent, et les investigations en cours peuvent en justifier le maintien (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-23.671).

09

La justification de la décision

Quelle que soit la sanction retenue, son bien-fondé s’apprécie au jour où elle est prononcée. L’employeur doit donc réunir, avant d’agir, la preuve des faits et la justification de la mesure. Lorsque la difficulté impose d’aller jusqu’à la rupture du contrat, la décision relève du licenciement pour motif personnel, qui obéit à des règles propres.

Qualifier la difficulté avant d’agir
Un même reproche peut relever de l’insuffisance ou de la faute, et tout en dépend : la réponse permise, la procédure, les délais. En un rendez-vous, la situation est reprise point par point : le salarié est-il protégé, le manquement est-il volontaire, les faits sont-ils datés et imputables, quelle réponse la loi autorise. Vous repartez avec la qualification posée et la conduite à tenir.
Faire le point
Pour aller plus loin

Articles à lire ensuite

  • 01 Un salarié dénonce un harcèlement
  • 02 Vidéosurveillance, géolocalisation, enregistrements
Sources officielles
  • Article L. 1331-1 du Code du travail. Définition de la sanction disciplinaire (toute mesure autre que les observations verbales). Légifrance ↗
  • Article L. 1332-4 du Code du travail. Prescription des faits fautifs, deux mois pour engager des poursuites disciplinaires. Légifrance ↗
  • Articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail. Procédure disciplinaire, information écrite des griefs, entretien préalable, délais et mise à pied conservatoire. Légifrance ↗
  • Article L. 6321-1 du Code du travail. Obligation d’adaptation au poste et de maintien de la capacité à occuper un emploi. Légifrance ↗
  • Article L. 4121-1 du Code du travail. Obligation de sécurité, mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale. Légifrance ↗
  • Article L. 1333-1 du Code du travail. Contrôle de la sanction par le Conseil de prud’hommes, en cas de doute, celui-ci profite au salarié. Légifrance ↗
  • Article L. 1152-1 du Code du travail. Interdiction des agissements répétés de harcèlement moral. Légifrance ↗
  • Article L. 1154-1 du Code du travail. Aménagement de la charge de la preuve en matière de harcèlement. Légifrance ↗
  • Article L. 1132-1 du Code du travail. Principe de non-discrimination dans l’emploi. Légifrance ↗
  • Article L. 1134-1 du Code du travail. Aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination. Légifrance ↗
Jurisprudence citée

Décisions de la Cour de cassation citées dans l’article, consultables sur Légifrance et courdecassation.fr.

  • Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-16.336. L’insuffisance professionnelle n’est pas fautive, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée.
  • Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.966. Appréciation de l’insuffisance professionnelle au regard des objectifs et des résultats.
  • Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-23.294. Un avertissement pour insuffisance de résultats suppose la recherche d’une abstention volontaire.
  • Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073. Une preuve illicite peut être recevable si elle est indispensable et proportionnée.
  • Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-11.860. Nullité du licenciement fondé sur des messages personnels émis depuis un outil professionnel.
  • Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-16.405. L’insuffisance ne peut être reprochée sans formation, tutorat ni plan de retour à la performance.
  • Cass. soc., 2 mai 2024, n° 22-18.450 et 22-19.430. Le délai d’un mois peut être dépassé en cas de consultation d’un organe disciplinaire, le salarié informé avant son expiration.
  • Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-19.351. En cas de faits nouveaux révélés après le premier entretien, le délai d’un mois court à compter du second.
  • Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-22.456. L’employeur peut individualiser les sanctions de salariés ayant participé à une même faute, sur des éléments objectifs.
  • Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-23.671. La mise à pied conservatoire n’est pas une sanction lorsqu’elle écarte le salarié le temps de statuer.
  • Cass. soc., 11 décembre 2024, n° 23-14.178. La mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé n’est pas subordonnée à son accord.
  • Cass. soc., 27 mai 2021, n° 19-15.507. Un compte rendu d’entretien listant des manquements ne vaut pas avertissement si son auteur se borne à demander une sanction.
  • Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-12.976. Épuisement du pouvoir disciplinaire, les faits connus et non sanctionnés ne peuvent l’être ultérieurement.
  • Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.975. L’absence d’enquête interne ne caractérise pas, à elle seule, un manquement à l’obligation de sécurité.
  • Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544. Aucune disposition n’impose une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel.
  • Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-22.220. Au stade de l’enquête, les droits de la défense n’imposent ni accès au dossier ni confrontation.
  • Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-19.022. La valeur probante de l’enquête interne s’apprécie au regard des autres éléments de preuve.
  • Cass. soc., 6 octobre 2017, n° 16-12.743. Le juge examine l’ensemble des éléments, documents médicaux compris, pris dans leur ensemble.
  • Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 23-17.917. Qualification de harcèlement discriminatoire et régime de preuve en cas de propos racistes.
À propos de l’auteur

Contenu rédigé par Maître Laurent Béziau, avocat au Barreau de Nantes. Le cabinet conseille les dirigeants sur leurs décisions sociales sensibles, sécurise la conduite des procédures disciplinaires et des ruptures, et assure leur représentation devant le Conseil de prud’hommes.

Ce contenu est publié à titre exclusivement informatif et les prises de position n’engagent que son auteur. En aucun cas, il ne constitue une consultation juridique ni un avis personnalisé. Malgré le soin apporté à sa rédaction, il peut contenir des erreurs ou des informations devenues obsolètes.
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