Lun – Ven · 9 h – 19 h
8 rue Jean de la Fontaine, 44000 Nantes
Sommaire
Droit du travail · Licenciement

Licenciement et maternité :
quelle protection pour la salariée enceinte et au retour de congé ?

Par Maître Laurent Béziau Mis à jour le 12 juin 2026 Lecture · 10 min
En bref

De la grossesse jusqu’au retour de congé de maternité, la salariée est protégée contre le licenciement, avec une intensité qui varie selon la période. Cette protection, qui n’est pas absolue, cède devant une faute grave étrangère à la grossesse ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour une raison sans lien avec la maternité. Ces deux exceptions sont d’interprétation stricte. La protection s’étend aussi à la procédure et à la rupture de la période d’essai, où c’est à l’employeur de prouver que sa décision est étrangère à la grossesse. Tout licenciement irrégulier est frappé de nullité, laquelle ouvre à la salariée le choix entre la réintégration et une indemnité d’au moins six mois de salaire, sans plafond. Mais la protection ne joue que si l’employeur a été informé de la grossesse, et les délais pour agir sont courts.

01

Une protection en trois temps, du début de la grossesse au retour de congé

Loin de se limiter au congé de maternité, la protection court bien avant et bien après. Elle commence dès que la grossesse est médicalement constatée et se prolonge pendant les dix semaines qui suivent la fin du congé. Lorsque la salariée prend ses congés payés juste après son congé de maternité, ce délai de dix semaines est repoussé d’autant (article L. 1225-4 du Code du travail).

protection licenciement maternité femme enceinte

Son intensité n’est cependant pas la même tout au long de cette période. La jurisprudence distingue une protection « relative » et une protection « absolue ». Pendant la grossesse, jusqu’au début du congé de maternité, la protection n’est que relative, et deux cas seulement, examinés plus loin, autorisent le licenciement. Pendant le congé de maternité, et pendant les congés payés pris juste après, la protection devient absolue, au point qu’aucun licenciement ne peut être notifié ni produire effet, quel qu’en soit le motif. Au retour, et pendant dix semaines, la salariée retrouve la protection relative.

La loi ne s’arrête pas au licenciement puisqu’elle interdit aussi à l’employeur de tenir compte de la grossesse pour refuser une embauche, rompre le contrat pendant la période d’essai ou décider d’une mutation (article L. 1225-1 du Code du travail).

Cette protection connaît deux limites. D’une part, elle n’empêche pas un contrat à durée déterminée de prendre fin à son terme. D’autre part, elle s’éteint avec les périodes légales, au terme desquelles la salariée cesse d’être « protégée » au sens de l’article L. 1225-4. Un licenciement motivé par la maternité resterait toutefois sanctionnable, cette fois sur le terrain de la discrimination (articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail).

02

Informer l’employeur : la condition qui déclenche la protection

Ce n’est pas la grossesse qui déclenche la protection, mais son annonce. Tant que l’employeur l’ignore, la salariée ne peut s’en prévaloir. En cas de litige, la question est donc de savoir à quelle date l’employeur en a eu connaissance. C’est pourquoi il est prudent de ne pas se contenter d’une annonce orale, mais d’en garder une trace écrite et datée : un certificat médical indiquant la date prévue de l’accouchement, remis contre décharge ou envoyé par lettre recommandée. L’article R. 1225-1 du Code du travail prévoit cette formalité, dont l’intérêt tient surtout à sa valeur de preuve.

Ne pas respecter cette formalité ne fait pas pour autant perdre la protection. Ce qui compte n’est pas la façon dont l’employeur a été informé, mais le fait qu’il connaissait la grossesse au jour du licenciement (Cass. soc. 11 déc. 2013, n° 12-23687). Autrement dit, le certificat envoyé dans les règles ne crée pas le droit ; il en administre seulement la preuve la plus sûre.

Le Code prévoit par ailleurs un filet de sécurité. En effet, si une salariée est licenciée alors que l’employeur ignorait sa grossesse, le licenciement est annulé à condition qu’elle lui adresse, dans les quinze jours, un certificat médical justifiant de son état (article L. 1225-5). Il en va de même si la grossesse commence dans les quinze jours qui suivent le licenciement. Cette possibilité disparaît toutefois en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat.

03

Les deux seules exceptions : faute grave et impossibilité de maintenir le contrat

Si forte soit-elle, la protection n’interdit pas tout licenciement en dehors de la période absolue. Mais l’employeur ne peut alors rompre le contrat que dans deux cas : une faute grave sans lien avec la grossesse, ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour une raison étrangère à la grossesse ou à l’accouchement (article L. 1225-4, alinéa 2).

La faute grave renvoie à la notion classique du droit du travail. Encore faut-il respecter la procédure : convoquer la salariée à un entretien préalable, puis lui notifier le licenciement par lettre recommandée précisant les motifs, signée par l’employeur ou son représentant. Même fondé sur une faute grave, le licenciement ne peut être prononcé pendant le congé de maternité, l’employeur devant attendre le retour de la salariée. C’est ce qui rend la protection absolue durant cette période.

L’« impossibilité de maintenir le contrat » demande davantage d’explications. La notion est délicate et les juges l’entendent de façon restrictive afin de préserver l’efficacité de la protection voulue par la loi.

D’abord, la lettre de licenciement doit indiquer, sous peine de nullité, le motif de la rupture et les circonstances qui rendent le maintien du contrat impossible (Cass. soc. 3 nov. 2016, n° 15-15333). Ensuite, aucun motif économique ne suffit à écarter la protection, ni les difficultés de l’entreprise, ni une réorganisation, ni la suppression du poste (Cass. soc. 14 déc. 2016, n° 15-21898). En revanche, la fermeture totale et définitive de l’entreprise peut justifier la rupture, car l’employeur n’a alors plus aucun travail à fournir (Cass. soc. 26 sept. 2012, n° 11-17420).

Ces exigences protègent la salariée, dont le licenciement est fréquemment annulé lorsque l’employeur n’a pas suffisamment motivé sa lettre ou démontré un motif étranger à la maternité.

04

Les protections procédurales : actes préparatoires et personne qui signe le licenciement

Même quand l’employeur dispose, en théorie, d’un motif de rupture, il doit encore respecter des règles de forme et de compétence. Deux exigences sont ici décisives.

La première concerne les actes préparatoires, moment où la protection produit déjà ses effets, avant même la rupture. L’employeur ne peut donc ni notifier le licenciement pendant la période protégée, ni engager la procédure qui y mène. La portée de cette règle est large. Une simple convocation à l’entretien préalable, envoyée pendant la suspension du contrat, suffit à rendre toute la procédure irrégulière, même si l’entretien est ensuite reporté à une date où la protection a pris fin (Cass. soc. 29 nov. 2023, n° 22-15794).

La seconde exigence porte sur la personne qui signe la lettre. Celle-ci doit émaner de l’employeur ou d’une personne disposant d’une délégation de pouvoir valable. Pour une salariée enceinte, la Cour de cassation a jugé qu’un licenciement signé sans délégation valable n’est pas seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est nul (Cass. soc. 12 fév. 2025, n° 23-22.310). Dans cette affaire, la lettre avait été signée par le directeur d’une association, alors que seul le conseil d’administration pouvait exercer la fonction d’employeur. Il appartient à l’employeur de prouver tant la faute grave que le pouvoir du signataire.

05

La période d’essai : c’est à l’employeur de se justifier

La rupture de la période d’essai doit également obéir à des règles protectrices. En effet, l’article L. 1225-1 interdit de tenir compte de la grossesse pour y mettre fin, et l’article L. 1225-3 ajoute qu’en cas de litige, l’employeur est tenu de remettre au juge tous les éléments qui justifient sa décision, le doute profitant à la salariée.

La Cour de cassation en a récemment tiré les conséquences. Quand l’employeur met fin à l’essai après avoir appris la grossesse, c’est à lui de démontrer que sa décision repose sur des raisons sans lien avec cet état (Cass. soc. 25 mars 2026, n° 24-14788). En l’espèce, une salariée avait annoncé sa grossesse en novembre, puis l’employeur avait rompu son essai quelques semaines plus tard. Les juges du fond l’avaient déboutée, estimant qu’elle n’apportait aucun élément laissant supposer une discrimination. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement et replacé la charge de la preuve sur l’employeur.

Il existe cependant une limite. La possibilité de faire annuler un licenciement quand l’employeur apprend la grossesse après coup (l’envoi d’un certificat dans les quinze jours) ne s’applique pas à la rupture de la période d’essai (Cass. soc. 21 déc. 2006, n° 05-44806).

06

Les sanctions du licenciement illicite et les recours de la salariée

Tout licenciement prononcé en violation de ces règles est nul. La salariée a alors le choix entre deux voies.

Elle peut d’abord demander sa réintégration, dans son poste ou, à défaut, dans un poste équivalent. Elle a droit, dans ce cas, à une indemnité égale aux salaires qu’elle aurait perçus entre son départ et son retour, sans déduction des revenus de remplacement éventuellement perçus dans l’intervalle (les allocations chômage, par exemple). Comme la nullité tient ici à une discrimination, qui porte atteinte à un droit fondamental, cette absence de déduction est garantie (Cass. soc. 29 janv. 2020, n° 18-21.862).

La salariée peut, au contraire, préférer une indemnité pour licenciement nul. Au moins égale à six mois de salaire, celle-ci échappe au plafond du barème Macron (article L. 1235-3-1) et répare l’intégralité du préjudice, la Cour de cassation admettant qu’elle soit due sans même une demande de réintégration (Cass. soc. 6 nov. 2024, n° 23-14.706). S’y ajoutent les indemnités de rupture : indemnité de licenciement, préavis et congés payés.

L’employeur s’expose en outre à des sanctions pénales. Le non-respect des règles de protection est puni d’une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, aggravée en cas de récidive (article R. 1227-5). Lorsque le licenciement est fondé sur la grossesse, l’employeur encourt les peines du délit de discrimination, soit jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende (articles 225-1 et 225-2 du Code pénal). La salariée peut alors porter plainte auprès de l’inspection du travail ou du procureur de la République.

Le manquement de l’employeur peut enfin ouvrir une dernière voie, celle de la prise d’acte de la rupture. Quand le comportement de l’employeur rend impossible la poursuite du contrat, la salariée peut en prendre acte à ses torts. Cette rupture produit alors les effets d’un licenciement nul, si les manquements touchent à la protection de la maternité. Les juges l’ont admis, par exemple, lorsqu’un employeur avait, après l’annonce de la grossesse, multiplié les fautes : intimidation de la salariée, refus d’organiser la visite médicale qu’elle demandait et retards administratifs ayant repoussé le versement de ses indemnités journalières (Cass. soc. 23 mai 2017, n° 16-15968). La démarche reste exigeante puisque son issue dépend de la gravité des manquements prouvés.

07

Avant d’agir : les réflexes utiles

Quelques réflexes simples renforcent nettement la position de la salariée.

Le premier est de faire constater la grossesse, de la dater, puis d’en informer l’employeur de façon à pouvoir le prouver. De cette information dépendent le déclenchement de la protection et, en cas de litige, la fixation de son point de départ. Le deuxième est de conserver tous les écrits : courriels, comptes rendus d’entretien, certificats médicaux. Ce sont eux qui serviront de base à l’analyse en cas de conflit. Enfin, quand un licenciement survient, il importe de reconstituer la chronologie des faits avec soin : date de l’information donnée à l’employeur, date du début de la procédure, date de la notification.

Une dernière recommandation vaut dans tous les cas : ne pas démissionner ni accepter une rupture sous le coup de l’émotion, et ne pas laisser passer les délais, qui sont courts. Une décision prise à chaud peut fermer des droits qu’une analyse préalable aurait préservés.

Nullité du licenciement

Faire valoir la protection liée à la maternité

Si vous avez été licenciée pendant la grossesse, le congé de maternité ou les semaines qui suivent le retour, l’examen de votre situation détermine si la rupture est nulle et ouvre, selon les cas, la réintégration ou des indemnités spécifiques.

Prendre rendez-vous
À retenir

La protection contre le licenciement lié à la maternité est l’une des plus fortes du droit du travail, mais elle n’est ni automatique ni illimitée.

Elle suppose que l’employeur ait été informé de la grossesse, elle laisse subsister deux exceptions étroitement encadrées et elle s’apprécie autant sur le fond que sur le respect de la procédure et sur la personne qui a signé. Souvent, la différence se joue sur cette technicité. Un licenciement qui paraît justifié peut être annulé pour une simple irrégularité de procédure, quand une rupture présentée comme librement acceptée peut, elle aussi, être remise en cause. Mesurer sa situation avant d’agir, pièces et dates à l’appui, reste le meilleur moyen de préserver ses droits.

Sources officielles
  • [1]Article L. 1132-1 du Code du travail, qui interdit la discrimination, notamment à raison de l’état de grossesse ou de la situation de famille
  • [2]Article L. 1134-1 du Code du travail, qui aménage la charge de la preuve en matière de discrimination
  • [3]Article L. 1225-1 du Code du travail, qui interdit de tenir compte de la grossesse à l’embauche, en période d’essai ou pour une mutation
  • [4]Article L. 1225-3 du Code du travail, sur la charge de la preuve, le doute profitant à la salariée
  • [5]Article L. 1225-4 du Code du travail, qui pose l’interdiction de rompre le contrat, les périodes de protection et leurs exceptions
  • [6]Article L. 1225-5 du Code du travail, sur l’annulation du licenciement en cas d’envoi d’un certificat médical dans les quinze jours
  • [7]Article R. 1225-1 du Code du travail, sur la formalité du certificat médical
  • [8]Article L. 1235-3-1 du Code du travail, sur l’indemnité due en cas de licenciement nul
  • [9]Article R. 1227-5 du Code du travail, sur la sanction pénale du non-respect de la protection
  • [10]Articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, sur le délit de discrimination
  • Décisions de la Cour de cassation
  • [11]Cass. soc. 12 février 2025, n° 23-22.310, sur la délégation du pouvoir de licencier. courdecassation.fr ↗
  • [12]Cass. soc. 25 mars 2026, n° 24-14788, sur la rupture de la période d’essai. courdecassation.fr ↗
  • [13]Cass. soc. 6 novembre 2024, n° 23-14.706, sur l’indemnisation du licenciement nul de la salariée enceinte. courdecassation.fr ↗
  • [14]Cass. soc. 29 novembre 2023, n° 22-15794, sur les actes préparatoires. courdecassation.fr ↗
  • [15]Cass. soc. 29 janvier 2020, n° 18-21.862, sur l’indemnité d’éviction sans déduction des revenus de remplacement. courdecassation.fr ↗
  • [16]Cass. soc. 23 mai 2017, n° 16-15968, sur la prise d’acte. courdecassation.fr ↗
  • [17]Cass. soc. 3 novembre 2016, n° 15-15333, sur la mention obligatoire dans la lettre de licenciement. courdecassation.fr ↗
  • [18]Cass. soc. 14 décembre 2016, n° 15-21898, sur le motif économique. courdecassation.fr ↗
  • [19]Cass. soc. 26 septembre 2012, n° 11-17420, sur la cessation d’activité. courdecassation.fr ↗
  • [20]Cass. soc. 11 décembre 2013, n° 12-23687, sur la connaissance de la grossesse. courdecassation.fr ↗
  • [21]Cass. soc. 21 décembre 2006, n° 05-44806, sur la période d’essai. courdecassation.fr ↗
À propos de l’auteur

Article rédigé par Maître Laurent Béziau, avocat au Barreau de Nantes. Le cabinet accompagne les salariés à toutes les étapes de la rupture du contrat de travail, du conseil en amont à la négociation et, si elle s’avère nécessaire, à la conduite du contentieux prud’homal.

Cet article est publié à titre exclusivement informatif et les prises de position n’engagent que son auteur. En aucun cas, il ne constitue une consultation juridique ni un avis personnalisé. Malgré le soin apporté à sa rédaction, il peut contenir des erreurs ou des informations devenues obsolètes.
5/5 – (6 votes)