Sommaire
- 01Dans quels cas un CDD peut-il être requalifié en CDI ?
- 02Une requalification que seul le salarié peut demander
- 03Combien le salarié peut-il réclamer ? Le détail des indemnités
- 04Obtenir le paiement : procédure accélérée et provision en référé
- 05Agir dans les délais : trois prescriptions
- ✦À retenir
- §Sources officielles
CDD requalifié en CDI :
combien le salarié peut-il réclamer ?
La requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sanctionne un recours irrégulier au CDD, tel qu’un motif imprécis, un emploi en réalité permanent, un contrat non écrit ou incomplet, une durée ou une succession non conformes. Elle ouvre droit à une indemnité de requalification d’au moins un mois de salaire, le juge pouvant allouer davantage. À cette somme s’ajoutent, selon les cas, les rappels de salaire et, si le contrat a pris fin, les indemnités de rupture, à savoir les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis. La requalification n’est pas toujours la voie la plus avantageuse. Ainsi, lorsque l’employeur a rompu avant son terme un CDD par ailleurs irrégulier, réclamer les salaires restant dus peut rapporter davantage. Enfin, seul le salarié peut engager l’action, dans des délais brefs puisque certaines demandes se prescrivent en un an.
Dans quels cas un CDD peut-il être requalifié en CDI ?
En principe, la relation de travail prend la forme d’un contrat à durée indéterminée, qui en constitue la « forme normale et générale » au sens de l’article L. 1221-2 du Code du travail. Le contrat à durée déterminée est une exception étroitement encadrée. Le non-respect de cet encadrement ouvre droit à la requalification, le contrat étant alors réputé conclu sans terme (article L. 1245-1).

Les irrégularités qui ouvrent ce droit tiennent d’abord au motif. L’article L. 1242-1 interdit de recourir au CDD pour occuper durablement un emploi relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise. La loi énumère limitativement les cas autorisés, tels le remplacement d’un salarié absent, l’accroissement temporaire d’activité ou l’emploi saisonnier (articles L. 1242-2 à L. 1242-4), et prohibe certains autres recours (article L. 1242-6). Ce motif doit figurer par écrit, en des termes précis. À défaut, ou s’il reste trop général, le contrat encourt la requalification. Une désignation vague du poste, détachée de tout cas de recours légal, équivaut alors à une absence de motif.
Les irrégularités tiennent ensuite à la durée et à la forme. L’échéance doit, en principe, être déterminée et arrêtée dès la signature. Elle ne peut rester imprécise que dans les hypothèses limitativement visées par la loi (article L. 1242-7), tel le remplacement d’un salarié absent. La durée totale demeure plafonnée, renouvellement inclus (article L. 1242-8-1). Le renouvellement d’un même contrat se distingue par ailleurs de la conclusion de contrats successifs sur le même poste, laquelle suppose qu’un délai de carence se soit écoulé (articles L. 1244-3 et L. 1244-3-1). Quant à la forme, le contrat doit être écrit et comporter les mentions exigées par l’article L. 1242-12, tels que le nom et la qualification du salarié remplacé ou la date du terme. Le défaut d’écrit, ou l’absence de certaines de ces mentions, entraîne également la requalification.
Toutefois, une situation échappe à cette logique. Si le salarié continue d’occuper son poste une fois le terme passé, le contrat se transforme en CDI de plein droit (article L. 1243-11), sans qu’aucune demande ne soit nécessaire. Cette conversion automatique sanctionne la simple poursuite du travail et, à ce titre, n’ouvre pas droit à l’indemnité de requalification, qui est réservée au CDD irrégulier. L’indemnité de requalification est donc due en cas de requalification-sanction et exclue lorsque le CDI est né de plein droit.
Une requalification que seul le salarié peut demander
Lorsqu’elle sanctionne une irrégularité, la requalification doit être demandée. Les règles encadrant le CDD ayant été édictées dans son intérêt, seul le salarié peut se prévaloir de leur inobservation. Ni l’employeur ni le juge ne peuvent l’imposer.
La chambre sociale l’a rappelé dans un arrêt du 9 avril 2026 (Cass. soc. 9 avril 2026, n° 25-11.473). Un éducateur avait signé un CDD d’un an prévoyant un mois d’essai. L’employeur avait rompu cet essai, mais avec une prise d’effet postérieure à son échéance. Les juges du fond en avaient déduit que la poursuite du travail au-delà de l’essai avait fait naître un CDI et avaient requalifié le contrat d’office. La Cour de cassation a censuré cette décision, en considérant notamment que le juge ne peut prononcer la requalification de sa propre initiative.
Le salarié peut toutefois avoir un intérêt financier à ne pas demander la requalification de son contrat. Lorsque le CDD est irrégulier et que l’employeur l’a en outre rompu avant son terme, en dehors des cas autorisés, le salarié a la possibilité de choisir entre deux fondements. Il peut invoquer la rupture anticipée, qui ouvre droit à des dommages-intérêts au moins égaux aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat (article L. 1243-4). Il peut aussi demander la requalification en CDI, qui ouvre droit à l’indemnité de requalification et aux indemnités d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le barème dépend de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. Lorsque le terme prévu était encore éloigné et que l’ancienneté du salarié est faible, conserver le régime du CDD peut rapporter davantage.
Avant toute démarche, il faut donc comparer ce que rapporte chacune de ces voies. Je conseille de chiffrer ce qu’offrirait la rupture anticipée avant d’engager toute action en requalification.
Combien le salarié peut-il réclamer ? Le détail des indemnités
Lorsque la requalification est prononcée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis son engagement par le premier contrat irrégulier (Cass. soc. 3 mai 2016, n° 15-12.256). Cette ancienneté reconstituée détermine le montant des indemnités de rupture. La requalification porte en revanche uniquement sur le terme du contrat et laisse intactes ses autres clauses. Un contrat à temps partiel requalifié demeure donc à temps partiel (Cass. soc. 19 octobre 2016, n° 15-22.790), et la base de calcul reste celle du contrat tel qu’il a été réellement exécuté.
L’indemnité de requalification est au moins égale à un mois de salaire, sans plafond (article L. 1245-2), et le juge en apprécie souverainement le montant au-delà de ce plancher. Ce mois de salaire correspond à la moyenne du salaire mensuel dû dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine du conseil de prud’hommes, tous éléments de rémunération inclus, même ceux dont la périodicité dépasse le mois (Cass. soc. 8 février 2023, n° 21-16.824). En présence de plusieurs CDD successifs, une seule indemnité est due pour l’ensemble des contrats (Cass. soc. 25 mai 2005, n° 03-43.214 et n° 03-44.942).
À cette indemnité s’ajoutent les rappels de salaire dus au titre des périodes réellement travaillées et restées impayées (Cass. soc. 30 novembre 2010, n° 09-40.160). Les périodes séparant plusieurs CDD réunis en un seul CDI ne donnent en principe lieu à aucune rémunération, faute de travail accompli (Cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-29.899), sauf si le salarié établit s’être tenu à la disposition de l’employeur durant ces intervalles. Le salarié conserve par ailleurs l’indemnité de précarité perçue à la fin du CDD (Cass. soc. 24 septembre 2025, n° 24-15.812).
Si le contrat a pris fin, la rupture s’analyse en un licenciement. Mais lorsque la relation a cessé par la seule arrivée du terme, ce licenciement est intervenu sans lettre énonçant ses motifs et se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 7 avril 1998, n° 95-43.091). Il ouvre droit à des dommages-intérêts, dont le montant est encadré par le barème de l’article L. 1235-3, qui tient compte de l’ancienneté et de l’effectif de l’entreprise. S’y ajoutent l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sous réserve de l’ancienneté requise, ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis.
Ces indemnités de rupture restent distinctes de l’indemnité de requalification. Lorsque l’employeur a rompu le contrat pour un motif établi, le juge peut ainsi requalifier le contrat tout en estimant le licenciement fondé (Cass. soc. 20 octobre 2015, n° 14-23.712). Dans ce cas, si la procédure de licenciement n’a pas été respectée, le salarié peut obtenir une indemnité d’un mois de salaire au plus (article L. 1235-2).
| Somme réclamée | Nature et fondement | Condition |
|---|---|---|
| Indemnité de requalification | Au moins un mois, calculée sur le salaire moyen (art. L. 1245-2) | CDD irrégulier requalifié |
| Rappels de salaire | Périodes travaillées impayées ; intervalles sous condition | Travail accompli, ou disponibilité prouvée pendant les intervalles |
| Indemnité de précarité (conservée) | Acquise, non restituable | Déjà versée en fin de CDD |
| Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse | Barème de l’art. L. 1235-3, selon l’ancienneté reconstituée et l’effectif de l’entreprise | Contrat rompu, rupture injustifiée |
| Indemnité de licenciement | Légale ou conventionnelle | Contrat rompu, ancienneté d’au moins huit mois, hors faute grave |
| Indemnité compensatrice de préavis | Nature salariale | Contrat rompu, hors faute grave |
Obtenir le paiement : procédure accélérée et provision en référé
La loi prévoit une procédure rapide, la demande de requalification étant soumise d’emblée au bureau de jugement prud’homal, sans tentative préalable de conciliation. Selon la loi, ce bureau doit se prononcer dans le mois de sa saisine (article L. 1245-2 du Code du travail). Sa décision bénéficie en outre de l’exécution provisoire de droit, et s’impose donc sans attendre l’issue d’un éventuel appel.
En pratique, du fait de l’encombrement des juridictions prud’homales, ce délai d’un mois est souvent dépassé. Le salarié peut alors obtenir une avance lorsque l’irrégularité est manifeste. En effet, par une décision du 27 novembre 2025 (n° 23-12.503), la chambre sociale a admis que le salarié saisisse la formation de référé pour obtenir une provision à valoir sur l’indemnité de requalification. Le référé ne requalifie pas le contrat, qui relève du seul bureau de jugement. Il peut néanmoins allouer cette avance lorsque l’obligation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable (article R. 1455-7). Tel était le cas d’un CDD ne précisant aucun motif de recours. L’absence de cette mention rendait l’obligation incontestable et la provision a été accordée sans attendre le jugement au fond.
Agir dans les délais : trois prescriptions
Chaque demande doit être formée avant l’expiration de son délai de prescription, y compris l’action en requalification elle-même. Or la durée de prescription applicable dépend de la nature de chaque créance.
L’action en requalification, et l’indemnité de requalification qui l’accompagne, relèvent de l’exécution du contrat et se prescrivent par deux ans (article L. 1471-1, alinéa 1er). Les rappels de salaire, de nature salariale, obéissent à la prescription de trois ans (article L. 3245-1), tout comme l’indemnité compensatrice de préavis. Enfin, les demandes liées à la rupture, à savoir les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour non-respect de la procédure, se prescrivent par un an seulement, même lorsqu’elles font suite à une requalification (article L. 1471-1, alinéa 2 ; Cass. soc. 12 février 2025, n° 23-18.876 et n° 23-10.806).
Lorsque la contestation porte sur le motif du recours, le point de départ du délai se situe à l’expiration du contrat litigieux ou, si plusieurs se sont enchaînés, à celle du dernier d’entre eux (Cass. soc. 29 janvier 2020, n° 18-15.359). Les périodes d’interruption entre deux contrats sont par ailleurs sans incidence sur ce point de départ, la relation s’appréciant dans sa continuité malgré ses coupures (Cass. soc. 11 mai 2022, n° 20-12.271). La Cour de cassation l’a confirmé pour des contrats saisonniers le 10 décembre 2025 (n° 24-15.882). Un ouvrier agricole engagé sous CDD saisonniers pendant près de trente ans, entre lesquels il avait travaillé au service d’autres employeurs, a pu agir dans les deux ans suivant son dernier contrat sans se voir opposer la prescription. En revanche, lorsque la demande repose sur l’absence d’une mention obligatoire au contrat, le délai court dès la conclusion de ce contrat (Cass. soc. 3 mai 2018, n° 16-26.437).
Le délai le plus court, un an, s’applique aux indemnités de rupture, qui représentent la part la plus significative des sommes lorsque l’ancienneté reconstituée est importante. Pour les préserver, il est préférable de saisir le conseil de prud’hommes dans l’année qui suit le terme du dernier contrat.
| Demande | Délai | Point de départ |
|---|---|---|
| Requalification et indemnité de requalification | 2 ans (art. L. 1471-1, al. 1er) | Terme du dernier contrat (motif) ; conclusion du contrat (mention manquante) |
| Rappels de salaire et indemnité de préavis | 3 ans (art. L. 3245-1) | Exigibilité des sommes |
| Indemnités de rupture (licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, procédure) | 1 an (art. L. 1471-1, al. 2) | Cessation de la relation de travail |
Un technicien engagé par CDD d’usage successifs pendant six ans saisit le conseil de prud’hommes seize mois après son dernier contrat. La requalification est prononcée et l’indemnité correspondante lui est allouée, car sa demande, soumise au délai de deux ans, était recevable. Il en va de même de l’indemnité compensatrice de préavis, soumise au délai de trois ans. En revanche, ses demandes au titre de la rupture, à savoir les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité de licenciement, sont déclarées prescrites faute d’avoir été formées dans l’année. Ces demandes, les plus élevées, représentaient pourtant l’essentiel de l’enjeu financier et ont été écartées sans examen au fond.
La requalification d’un CDD irrégulier en CDI est un droit que seul le salarié peut revendiquer. Il a parfois intérêt à ne pas le faire lorsque la rupture anticipée du contrat lui procure davantage. Lorsqu’elle est demandée, les sommes obtenues peuvent dépasser le plancher d’un mois de salaire, selon l’appréciation du juge, l’ancienneté reconstituée et les indemnités de rupture qui s’y ajoutent. Les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de licenciement doivent être portées devant le conseil de prud’hommes dans l’année qui suit la fin du contrat.
Vérifier que les demandes sont encore recevables
Les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de licenciement se prescrivent en un an. Une consultation permet de déterminer les délais applicables à votre situation, d’identifier les sommes qui peuvent encore être obtenues et d’engager l’action appropriée dans les délais.
Prendre rendez-vousArticles à lire ensuite
- [1]Articles L. 1242-1 à L. 1242-12 du Code du travail : cas de recours au CDD, motif, durée, forme et mentions obligatoires. code.travail.gouv.fr ↗
- [2]Articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail : requalification en CDI et indemnité de requalification. code.travail.gouv.fr ↗
- [3]Article L. 1243-4 du Code du travail : dommages-intérêts en cas de rupture anticipée du CDD. code.travail.gouv.fr ↗
- [4]Article L. 1243-11 du Code du travail : transformation en CDI de plein droit en cas de poursuite du travail. code.travail.gouv.fr ↗
- [5]Articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du Code du travail : indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’irrégularité de procédure. code.travail.gouv.fr ↗
- [6]Articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du Code du travail : délais de prescription selon la nature de la demande. code.travail.gouv.fr ↗
- [7]Article R. 1455-7 du Code du travail : provision allouée par la formation de référé lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. code.travail.gouv.fr ↗
- [8]Cass. soc. 9 avril 2026, n° 25-11.473 : le juge ne peut prononcer la requalification d’office.
- [9]Cass. soc. 12 février 2025, n° 23-18.876 et 23-10.806 : prescription d’un an des demandes liées à la rupture après requalification.
- [10]Cass. soc. 27 novembre 2025, n° 23-12.503 : provision en référé sur l’indemnité de requalification.
- [11]Cass. soc. 10 décembre 2025, n° 24-15.882 : point de départ de la prescription pour les CDD saisonniers successifs.
Article rédigé par Maître Laurent Béziau, avocat au Barreau de Nantes. Le cabinet accompagne les salariés à toutes les étapes de la rupture du contrat de travail, du conseil en amont à la négociation et, si elle s’avère nécessaire, à la conduite du contentieux prud’homal.