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Sommaire
Droit du travail · Licenciement

Licenciement pour insuffisance de résultats :
à quelles conditions la non-atteinte des objectifs justifie-t-elle la rupture ?

Par Maître Laurent Béziau Mis à jour le 12 juin 2026 Lecture · 8 min
En bref

L’insuffisance de résultats (la non-atteinte d’objectifs, souvent chiffrés) ne constitue jamais, à elle seule, une cause de licenciement. Elle ne fonde la rupture que si elle révèle une insuffisance professionnelle ou une faute imputable au salarié, sur des objectifs réalistes et lorsque le salarié a les moyens de les atteindre. La preuve en incombe à l’employeur. Lorsque l’échec procède d’objectifs irréalistes, d’un défaut de moyens, d’une mauvaise gestion ou d’une crise sectorielle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Le principe : la seule non-atteinte des objectifs ne suffit pas

Un employeur peut fixer des objectifs à son salarié et lui reprocher de ne pas les avoir atteints. Mais la non-atteinte de ces objectifs, prise isolément, ne suffit pas à justifier un licenciement. La Cour de cassation l’affirme depuis la fin des années 1990 et n’a jamais varié. La seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement (Cass. soc. 30 mars 1999, n° 97-41.028 ; Cass. soc. 3 avril 2001, n° 98-44.069 ; Cass. soc. 11 juillet 2001, n° 99-42.927).

licenciement pour insuffisance de résultats

La raison est simple. Apprécier la réalité et le sérieux d’un motif de licenciement relève du juge, et de lui seul. L’employeur ne peut donc pas décider par avance qu’un résultat non atteint emportera, mécaniquement, la rupture du contrat.

C’est ce qui condamne les clauses dites « couperet », par lesquelles certains contrats prévoient que le salarié sera licencié s’il n’atteint pas un seuil déterminé. La Cour de cassation les prive d’effet, aucune clause du contrat de travail ne pouvant valablement décider qu’une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement (Cass. soc. 14 novembre 2000, n° 98-42.371). Une telle clause est nulle. Si votre employeur s’en est prévalu pour vous licencier, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

02

Résultats, insuffisance professionnelle, faute : les distinctions

La non-atteinte des objectifs, l’insuffisance professionnelle et la faute sont des griefs bien distincts.

L’insuffisance de résultats est une donnée quantitative, qui mesure un rendement, un volume de ventes, un chiffre d’affaires, par comparaison avec un objectif.

L’insuffisance professionnelle est qualitative. Elle se manifeste par la difficulté du salarié à exécuter correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, dès lors que ce constat repose sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et appréciés au regard des responsabilités exercées. Elle est, par nature, involontaire et ne suppose ni intention ni mauvaise volonté.

La faute suppose, au contraire, un comportement volontaire et répréhensible du salarié.

Cette distinction a des conséquences pratiques. L’insuffisance professionnelle relève du licenciement pour motif personnel non disciplinaire, tandis que la faute relève du terrain disciplinaire qui est soumis à des règles et des délais propres. Les deux qualifications sont incompatibles, de sorte qu’un employeur qui invoque une insuffisance professionnelle mais sanctionne en réalité un comportement fautif peut voir le licenciement privé de cause réelle et sérieuse.

NotionCe qui est reprochéCaractèreRégime du licenciement
Insuffisance de résultatsLa non-atteinte d’objectifs, souvent chiffrés (quantité)Indifférent en soi : doit révéler une insuffisance professionnelle ou une fauteAucune cause autonome de licenciement
Insuffisance professionnelleL’incapacité à exécuter correctement la prestation (qualité)Objectif, durable, involontaireMotif personnel non disciplinaire
FauteUn manquement volontaire et répréhensibleIntentionnel ou fautifMotif personnel disciplinaire
03

À quelles conditions le licenciement est-il valable ?

L’insuffisance de résultats peut servir d’indice à l’appui d’un licenciement, mais à la seule condition que trois exigences soient réunies. Celles-ci sont cumulatives, de telle sorte que l’absence d’une seule remet en cause le bien-fondé de la rupture.

D’abord, les mauvais résultats doivent révéler une véritable insuffisance professionnelle ou une faute, et non un simple écart par rapport aux chiffres attendus. Jamais une cause de licenciement en soi, l’insuffisance de résultats laisse au juge le soin de rechercher ce qu’elle traduit réellement ; à défaut d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute caractérisée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 3 avril 2001, n° 98-44.069).

Ensuite, les objectifs assignés doivent avoir été réalistes, réalisables et compatibles avec le marché (Cass. soc. 30 mars 1999, n° 97-41.028). L’employeur peut les fixer unilatéralement, dans le cadre de son pouvoir de direction (Cass. soc. 22 mai 2001, n° 99-41.838), mais le juge en contrôle alors le réalisme (y compris lorsque les objectifs sont stipulés au contrat) en tenant compte des fonctions et des responsabilités du salarié, de sa formation et du temps qui lui était imparti (Cass. soc. 14 novembre 2000, n° 98-42.371 ; Cass. soc. 6 juin 2001, n° 99-42.959). Aucune clause ne peut d’ailleurs décider à l’avance que la non-atteinte des objectifs constituera une cause de licenciement. Le juge conserve en toute hypothèse son pouvoir d’appréciation (Cass. soc. 14 novembre 2000, n° 98-42.371). Des objectifs hors de portée ne sauraient, en tout état de cause, être reprochés au salarié.

Enfin, l’échec doit être personnellement imputable au salarié, et non à une cause extérieure ni à un manquement de l’employeur. La portée de cette exigence (moyens, organisation, conjoncture) fait l’objet de la section suivante.

Condition de validitéCe que l’employeur doit établirRéférence
Qualification de l’échecQue les mauvais résultats révèlent une insuffisance professionnelle ou une faute, et non un simple écart aux chiffres attendusCass. soc. 3 avr. 2001, n° 98-44.069
Objectifs réalistesQue les objectifs (fixés au contrat ou unilatéralement, dans le cadre du pouvoir de direction) étaient raisonnables, réalisables et compatibles avec le marché, au regard des fonctions, de la formation et du temps imparti, aucune clause ne pouvant rendre le licenciement automatiqueCass. soc. 30 mars 1999, n° 97-41.028 ; Cass. soc. 14 nov. 2000, n° 98-42.371 ; Cass. soc. 22 mai 2001, n° 99-41.838 ; Cass. soc. 6 juin 2001, n° 99-42.959
Imputabilité au salariéQue l’échec n’est dû ni à une cause extérieure ni à un manquement de l’employeurCass. soc. 10 févr. 2004, n° 01-45.216 ; Cass. soc. 3 févr. 2021, n° 19-24.502
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Quand la non-atteinte des objectifs n’est pas imputable au salarié

L’employeur est tenu de mettre à la disposition du salarié les moyens nécessaires à l’accomplissement de son travail, et d’assurer son adaptation à l’évolution de son poste (article L. 6321-1 du Code du travail). Lorsqu’il manque à ces obligations, l’échec ne peut être reproché au salarié, et il appartient à l’employeur de prouver qu’il a fourni les moyens d’accomplir la prestation pour laquelle le salarié était engagé (Cass. soc. 10 février 2004, n° 01-45.216).

La Cour de cassation a clairement jugé que, lorsque l’insuffisance de résultats n’est pas imputable au salarié mais au caractère irréaliste des objectifs fixés par l’employeur, ainsi qu’au défaut de conseil et d’accompagnement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-25.689).

Le même raisonnement s’applique à toute défaillance de l’employeur dans la direction ou l’organisation de l’entreprise : modification des conditions d’exercice de l’activité (un changement de secteur, par exemple), absence de moyens matériels ou humains, mauvaise politique commerciale entraînant une baisse généralisée du chiffre d’affaires. Le salarié n’a pas à payer les erreurs de gestion qu’il n’a pas commises.

La conjoncture économique appelle la même analyse. Un licenciement prononcé pour insuffisance de résultats en période de crise n’est pas justifié dès lors que la baisse touche l’ensemble du secteur. À l’inverse, lorsque le salarié n’a engendré aucun résultat alors qu’il disposait des moyens nécessaires et que son secteur ne connaissait aucune difficulté particulière de nature à l’expliquer, l’insuffisance de résultats s’analyse en une insuffisance professionnelle (Cass. soc. 2 décembre 2003, n° 01-44.192 ; Cass. soc. 3 février 2021, n° 19-24.502). L’appréciation des juges se fait alors au regard des moyens concrètement donnés au salarié et de la situation réelle de son secteur.

Exemple concret. Un commercial voit son secteur réorganisé et ses moyens réduits, sans révision de ses objectifs. Ses résultats baissent. Le licenciement prononcé sur ce motif est contestable, la baisse procédant d’une décision de gestion de l’employeur et non d’une carence du salarié. La démonstration reposera sur des éléments datés, comme des courriels signalant le manque de moyens ou une comparaison avec l’évolution générale du chiffre d’affaires.

Faire vérifier si mon licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Une analyse de votre dossier permet d’apprécier si l’insuffisance de résultats alléguée vous est réellement imputable, si les objectifs étaient réalistes et si l’employeur a satisfait à ses obligations.
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05

Ce que le juge contrôle : l’exemple de la CA Paris du 30 avril 2025

Un arrêt récent illustre comment se traduit, en pratique, une insuffisance professionnelle révélée par les résultats (CA Paris, 30 avril 2025, RG n° 23/04325).

Un négociateur immobilier VRP, engagé fin 2019, avait reçu un avertissement quelques mois plus tard, puis s’était vu notifié son licenciement pour insuffisance de résultats. Il a contesté la rupture. La cour d’appel a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

À l’appui de cette décision, la cour a fait ressortir plusieurs éléments. L’employeur justifiait avoir financé des formations pour parfaire la pratique du salarié et lui avoir donné les moyens d’exercer. L’intéressé n’avait inscrit à son agenda presque aucune démarche commerciale ou de terrain sur toute la période. Quant aux grèves de fin 2019 et à l’épidémie de Covid-19 qu’il mettait en avant, il ne les rattachait à aucun élément daté et vérifiable. Enfin, deux collègues recrutés peu après lui avaient, dans le même contexte, dégagé chiffre d’affaires et mandats.

Ce dernier argument, tiré d’une comparaison avec les résultats de collègues placés dans une situation analogue, est généralement efficace. Si les faibles résultats du salarié ne peuvent s’expliquer par des causes imputables à l’employeur ou une baisse générale du chiffre d’affaires, l’insuffisance professionnelle aura de fortes chances d’être validée (Cass. soc. 3 février 2021, n° 19-24.502).

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Contester le licenciement : procédure, preuves utiles et délais

Le licenciement pour insuffisance de résultats, lorsqu’il repose sur une insuffisance professionnelle, est un licenciement pour motif personnel non disciplinaire. Sa procédure obéit aux règles classiques ; l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, qui se tient au moins cinq jours ouvrables après la présentation de la convocation (article L. 1232-2 du Code du travail), et, à défaut d’autre issue, la lettre de licenciement est notifiée au plus tôt deux jours ouvrables après l’entretien. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables (article L. 1232-6 du Code du travail).

En pratique, un employeur diligent aura, en amont, signalé l’insuffisance au salarié et lui aura laissé le temps et les moyens de redresser la situation. L’absence de tout reproche antérieur affaiblira considérablement sa position en cas de litige.

Le salarié organisera sa critique du licenciement autour des éléments qui démontrent la qualité de son travail et le caractère non imputable de l’échec : entretiens d’évaluation favorables, ancienneté et évolution de carrière, promotions et augmentations, primes ou bonus perçus, demandes de formation refusées, absence de reproches dans les mois précédents, attestations de collègues ou de clients. Mon conseil : réunir ces pièces avant le départ, tant qu’on y a accès.

L’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement (article L. 1471-1 du Code du travail).

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Indemnités et conséquences financières

Le licenciement pour insuffisance de résultats produit les effets d’un licenciement pour motif personnel : le salarié exécute son préavis ou perçoit l’indemnité compensatrice correspondante en cas de dispense, reçoit l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité légale de licenciement, soit au minimum un quart de mois de salaire par année d’ancienneté et un tiers au-delà de dix ans (article L. 1234-9 du Code du travail), ou l’indemnité conventionnelle si elle est plus favorable.

Si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité fixée selon le barème légal dit « Macron », fonction de l’ancienneté du salarié et des effectifs de l’entreprise (article L. 1235-3 du Code du travail). À cette indemnité peuvent s’ajouter des dommages-intérêts lorsque l’employeur a, par ailleurs, manqué à ses obligations, notamment de formation et d’adaptation au poste de travail.

Après la notification

Évaluer les chances de contestation de mon licenciement

Le bien-fondé d’un licenciement pour insuffisance de résultats implique des objectifs réalistes, des moyens appropriés pour les atteindre, la démonstration d’une cause imputable au salarié et souvent, une comparaison pertinente avec les autres collaborateurs. Une consultation identifie les arguments, les pièces à réunir et permet d’évaluer les probabilités de succès devant le conseil de prud’hommes.

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Sources officielles
  • [1]Article L. 1232-1 du Code du travail, exigence d’une cause réelle et sérieuse pour tout licenciement pour motif personnel
  • [2]Article L. 1232-2 du Code du travail, entretien préalable au licenciement
  • [3]Article L. 1232-6 du Code du travail, notification et énoncé des motifs dans la lettre de licenciement
  • [4]Article L. 1234-9 du Code du travail, indemnité légale de licenciement
  • [5]Article L. 1235-3 du Code du travail, indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • [6]Article L. 1471-1 du Code du travail, délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat
  • [7]Article L. 6321-1 du Code du travail, obligation d’adaptation du salarié à son poste et de maintien de sa capacité à occuper un emploi
À propos de l’auteur

Article rédigé par Maître Laurent Béziau, avocat au Barreau de Nantes. Le cabinet accompagne les salariés à toutes les étapes de la rupture du contrat de travail, du conseil en amont à la négociation et, si elle s’avère nécessaire, à la conduite du contentieux prud’homal.

Cet article est publié à titre exclusivement informatif et les prises de position n’engagent que son auteur. En aucun cas, il ne constitue une consultation juridique ni un avis personnalisé. Malgré le soin apporté à sa rédaction, il peut contenir des erreurs ou des informations devenues obsolètes.
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