Sommaire
- 01Une mesure d’attente, pas une sanction
- 02Conservatoire ou disciplinaire : deux régimes distincts
- 03Les fautes qui peuvent la justifier
- 04La procédure que l’employeur doit suivre
- 05Le délai d’engagement de la procédure disciplinaire
- 06La rémunération pendant et après la mise à pied
- 07Le cas particulier du salarié protégé
- 08Contester la mesure et ses suites
- §Sources officielles
Mise à pied conservatoire :
régime juridique et voies de contestation
La mise à pied conservatoire permet à l’employeur d’écarter immédiatement de l’entreprise un salarié lorsque la gravité des faits reprochés le justifie, le temps qu’une décision soit prise. Elle ne constitue pas une sanction mais une mesure d’attente. Le contrat de travail est suspendu, de même que la rémunération, dont le sort définitif dépend de l’issue de la procédure disciplinaire. Si la faute grave ou lourde n’est pas retenue, un rappel de salaire est dû. La mesure doit être suivie sans tarder de l’engagement de la procédure disciplinaire. Un retard injustifié la transforme en sanction et interdit alors tout licenciement pour les mêmes faits. Plusieurs moyens de contestation peuvent être soulevés devant un conseil de prud’hommes.
Une mesure d’attente, pas une sanction
La mise à pied conservatoire est prévue par l’article L. 1332-3 du Code du travail. Selon cet article, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive ne peut être prise sans que la procédure disciplinaire de l’article L. 1332-2 ait été observée. La mesure répond à une situation d’urgence, la gravité apparente des faits justifiant d’écarter le salarié de son poste pendant que l’employeur arrête sa décision.
Elle prend effet immédiatement, le salarié étant écarté dès la notification, et suspend le contrat de travail jusqu’au prononcé de la décision définitive.
Ce caractère provisoire la distingue de la sanction, par nature définitive. La Cour de cassation a clairement confirmé que ne constitue pas une sanction la mise à pied conservatoire destinée à écarter le salarié de son poste le temps qu’il soit statué sur son cas (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-23.671).
Cette mesure n’est pas davantage un préalable obligatoire au licenciement. L’employeur qui envisage de rompre le contrat pour faute grave peut laisser le salarié travailler pendant la procédure. La mise à pied conservatoire demeure une simple faculté pour l’employeur et non une condition de validité du licenciement (Cass. soc., 9 février 2022, n° 20-17.140).
Mise à pied conservatoire et mise à pied disciplinaire : deux régimes distincts
Le même terme de « mise à pied » recouvre une seconde mesure, très différente, qu’est la mise à pied disciplinaire. Celle-ci est une sanction. L’article L. 1331-1 du Code du travail entend par sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement qu’il considère comme fautif. Sa durée est fixée à l’avance et plafonnée par le règlement intérieur.
| Ce qui les distingue | Mise à pied conservatoire | Mise à pied disciplinaire |
|---|---|---|
| Fonction | Mettre le salarié à l’écart pendant l’instruction du dossier | Réprimer un manquement déjà constaté |
| Statut juridique | Mesure d’attente, dépourvue de caractère punitif | Sanction à part entière |
| Durée | Limitée au temps de la procédure, sans terme prédéfini | Plafonnée par le règlement intérieur et arrêtée dès le prononcé |
| Rémunération | Salaire retenu à titre provisoire, son sort étant réglé au vu de la décision finale | Privation de salaire inhérente à la sanction |
| Aboutissement | Licenciement, mesure disciplinaire plus légère ou absence de suite | Se suffit à elle-même |
Une mise à pied conservatoire irrégulière peut priver l’employeur du droit de licencier. En effet, requalifiée en sanction par le juge, elle fait regarder l’employeur comme ayant déjà puni le salarié. Or, un même fait ne peut être sanctionné deux fois (principe non bis in idem).
Les fautes qui peuvent la justifier
La mise à pied conservatoire suppose une faute suffisamment grave pour justifier l’éloignement immédiat du salarié, le temps que l’employeur statue. En pratique, seules la faute grave et la faute lourde atteignent ce degré. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture du contrat sans préavis ; la faute lourde suppose en outre une intention de nuire à l’employeur. Relèvent notamment de ces qualifications l’appropriation frauduleuse de biens de l’entreprise, des violences physiques contre un collègue ou la hiérarchie, des faits de harcèlement moral ou sexuel, un refus d’obéissance manifeste, la présence au travail dans un état d’imprégnation alcoolique créant un danger ou le détournement de sommes confiées au salarié.
Aucun texte ne dresse toutefois de catalogue qui déclencherait la mise à pied conservatoire de plein droit et l’appréciation se fait au cas par cas (teneur exacte des faits, responsabilités attachées à l’emploi occupé, contexte dans lequel ils sont survenus, etc.).
La procédure que l’employeur doit suivre
La mise à pied conservatoire n’obéit à aucune forme particulière. L’article L. 1332-3 du Code du travail permet de la notifier par tout moyen, y compris oralement. En pratique, elle l’est presque toujours par écrit.
La mesure n’est conservatoire qu’à la condition que la procédure disciplinaire soit engagée aussitôt, ou dans un bref délai que l’employeur doit pouvoir justifier. Il est par ailleurs recommandé de la présenter clairement comme conservatoire, sans que l’absence d’une telle mention suffise, à elle seule, à la faire requalifier.
Cette procédure disciplinaire s’ouvre par une convocation à un entretien préalable au licenciement, adressée par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge ; l’entretien ne peut se tenir moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la convocation (article L. 1232-2). Le salarié peut s’y faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence de représentants du personnel, par un conseiller du salarié inscrit sur une liste préfectorale (article L. 1232-4).
En pratique, ces deux étapes tiennent souvent dans un seul courrier. Le caractère conservatoire est mentionné dans la convocation à l’entretien préalable elle-même, ce qui suffit à l’établir sans qu’il soit nécessaire d’en fixer le terme (Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44.185).
Le délai d’engagement de la procédure disciplinaire
Le Code du travail ne fixe aucun délai entre la mise à pied conservatoire et l’engagement de la procédure disciplinaire. La jurisprudence exige néanmoins que cet engagement soit immédiat ou intervienne dans un délai très bref. Lorsque la procédure tarde, la mesure est susceptible d’être requalifiée en mise à pied disciplinaire. Ayant déjà sanctionné, l’employeur ne peut alors plus licencier le salarié pour les mêmes faits. Un certain délai peut toutefois être admis s’il répond à une nécessité objective, comme la conduite d’une enquête interne ou l’attente de l’issue de poursuites pénales. Un délai motivé par de simples pourparlers, par exemple en vue d’une rupture conventionnelle, n’est pas accepté (Cass. soc., 2 février 2022, n° 20-14.782).
À ce contrôle s’ajoute la prescription des faits fautifs, qui interdit d’engager des poursuites disciplinaires plus de deux mois après que l’employeur en a eu connaissance, sauf poursuites pénales engagées dans le même délai (article L. 1332-4).
| Délai et contexte | Appréciation |
|---|---|
| 4 jours, sans justification (Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-15.303) | Mesure requalifiée |
| 7 jours, sans justification (Cass. soc., 14 avr. 2021, n° 20-12.920) | Mesure requalifiée |
| Délai motivé par des pourparlers de rupture conventionnelle (Cass. soc., 2 févr. 2022, n° 20-14.782) | Mesure requalifiée |
| 13 jours, enquête sur un détournement de fonds (Cass. soc., 13 sept. 2012, n° 11-16.434) | Délai admis |
| 20 jours, enquête interne en cours (Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-23.671) | Délai admis |
| 7 semaines, poursuites pénales engagées (Cass. soc., 6 oct. 2016, n° 15-15.465) | Délai admis |
En l’absence de telles justifications, la procédure de licenciement doit être engagée de manière concomitante à la mise à pied, ou dans les tout premiers jours qui la suivent. Le non-respect de ces délais constitue le principal motif de contestation.
La rémunération pendant et après la mise à pied
Pendant la mise à pied conservatoire, l’exécution du contrat est interrompue. Dispensé de se présenter à son poste, le salarié cesse d’accomplir sa prestation et perd le bénéfice de son salaire. Le sort définitif de ce salaire ne sera toutefois fixé qu’à l’issue de la procédure, en fonction de la décision prise par l’employeur.
| Issue de la procédure | Salaire de la période de mise à pied |
|---|---|
| Licenciement pour faute grave ou lourde confirmé | Non dû |
| Faute grave ou lourde écartée, sanction moindre | Rappel de salaire dû |
| Abandon de la procédure | Rappel de salaire dû |
| Réintégration du salarié | Rappel de salaire dû |
Si la qualification de faute grave ou lourde est finalement écartée, l’employeur doit régulariser la situation. Les sommes correspondant aux jours d’éloignement deviennent rétroactivement exigibles, assorties des congés payés afférents que cette période aurait générés (Cass. soc., 18 février 2016, n° 14-22.708). Cette obligation subsiste même lorsque le salarié a été placé en arrêt maladie durant la mise à pied. Certaines conventions collectives prévoient des garanties plus favorables, qu’il convient de vérifier au cas par cas.
Le cas particulier du salarié protégé
Lorsque la mesure vise un représentant du personnel, le régime de la mise à pied conservatoire est plus contraignant pour l’employeur.
Tout d’abord, lorsqu’un délégué syndical, un représentant de section syndicale ou un conseiller du salarié est visé, la mise à pied doit être motivée et notifiée à l’inspection du travail dans les quarante-huit heures de sa prise d’effet (article L. 2421-1). À défaut, elle est nulle et le salaire de la période concernée est nécessairement dû. Pour un membre élu du CSE, c’est le comité qui doit être consulté, dans les dix jours de la mise à pied (article R. 2421-14).
Ensuite, si l’inspection refuse le licenciement du représentant du personnel, ou si son autorisation est ensuite annulée par le juge (Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-19.082), la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Le salarié perçoit alors l’intégralité de son salaire pour toute la période, quelle que soit la gravité des faits qui lui étaient reprochés.
Contester la mesure et ses suites
La mise à pied conservatoire est rarement contestée pour elle-même. C’est le plus souvent à l’occasion de la contestation du licenciement qui la suit qu’elle est invoquée.
En premier lieu, elle peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Requalifiée en sanction pour n’avoir pas été suivie à temps de la procédure disciplinaire, elle interdit alors de licencier le salarié pour les mêmes faits.
En second lieu, elle ouvre droit à un rappel du salaire retenu, dès lors que le licenciement n’est finalement pas prononcé pour faute grave ou lourde. Il en va ainsi même lorsque le juge maintient le licenciement pour une cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 16 mai 2018, n° 17-11.202).
La contestation du licenciement se prescrit par douze mois à compter de sa notification (article L. 1471-1) et le rappel de salaire par trois ans (article L. 3245-1).
Vous estimez votre mise à pied injustifiée ou tardive ?
Du courrier de contestation à la saisine du conseil de prud’hommes, la stratégie se définit après analyse des pièces et du calendrier de la procédure. Une consultation permet d’apprécier les chances de requalification et de chiffrer les sommes susceptibles d’être réclamées.
Prendre rendez-vous- [1]Article L. 1331-1 du Code du travail, définition de la sanction disciplinaire
- [2]Article L. 1332-2 du Code du travail, procédure disciplinaire, entretien préalable et délais de notification
- [3]Article L. 1332-3 du Code du travail, fondement légal de la mise à pied conservatoire
- [4]Article L. 1332-4 du Code du travail, prescription des faits fautifs (deux mois)
- [5]Article L. 1232-2 du Code du travail, convocation à l’entretien préalable (cinq jours ouvrables)
- [6]Article L. 1232-4 du Code du travail, assistance du salarié lors de l’entretien préalable
- [7]Article L. 1232-6 du Code du travail, motivation de la lettre de licenciement
- [8]Article L. 1471-1 du Code du travail, prescription des actions sur la rupture (douze mois) et sur l’exécution (deux ans)
- [9]Article L. 3245-1 du Code du travail, prescription des rappels de salaire (trois ans)
- [10]Articles L. 2421-1, L. 2421-3, R. 2421-6 et R. 2421-14 du Code du travail, procédure applicable au salarié protégé
- [11]Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44.185, la mention du caractère conservatoire dans la convocation suffit
- [12]Cass. soc., 13 septembre 2012, n° 11-16.434, délai justifié par une enquête sur un détournement de fonds
- [13]Cass. soc., 18 février 2016, n° 14-22.708, rappel de salaire et congés payés afférents, même en cas d’arrêt maladie
- [14]Cass. soc., 6 octobre 2016, n° 15-15.465, délai justifié par des poursuites pénales
- [15]Cass. soc., 16 mai 2018, n° 17-11.202, rappel de salaire acquis en l’absence de licenciement pour faute grave ou lourde
- [16]Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-15.303, délai de quatre jours jugé excessif
- [17]Cass. soc., 14 avril 2021, n° 20-12.920, délai de sept jours jugé excessif
- [18]Cass. soc., 9 février 2022, n° 20-17.140, caractère facultatif de la mise à pied conservatoire
- [19]Cass. soc., 2 février 2022, n° 20-14.782, délai non justifié par des pourparlers de rupture conventionnelle
- [20]Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-23.671, la mise à pied conservatoire n’est pas une sanction, délai justifié par une enquête interne
Article rédigé par Maître Laurent Béziau, avocat au Barreau de Nantes. Le cabinet accompagne les salariés à toutes les étapes de la rupture du contrat de travail, du conseil en amont à la négociation et, si elle s’avère nécessaire, à la conduite du contentieux prud’homal.