Sommaire
- 01Ce que recouvre le motif personnel
- 02Faute ou insuffisance, pourquoi le choix engage
- 03Les degrés de la faute et leurs conséquences
- 04La lettre de licenciement et les délais disciplinaires
- 05Insuffisance, résultats et mésentente
- 06Inaptitude, absences prolongées et état de santé
- 07Ce que coûte un licenciement injustifié
- 08Licencier ou négocier la sortie
- ★À retenir
- §Sources officielles
Licenciement pour motif personnel :
fonder la décision et en mesurer le coût
Le licenciement pour motif personnel se fonde sur ce qui tient au salarié, sa conduite ou sa façon de tenir son poste, à la différence du licenciement économique, qui relève de la situation de l’entreprise. Il se décline en licenciement disciplinaire, fondé sur une faute, et en licenciement non disciplinaire, qui constate une insuffisance, une inaptitude ou un trouble lié à des absences. Chacun suppose une cause réelle et sérieuse, dont la preuve pèse sur l’employeur. Avant d’envoyer la lettre, ce dernier a tout intérêt à savoir ce qu’il pourra prouver si la rupture est contestée, et ce qu’elle lui coûtera.
Un salarié n’atteint plus ses objectifs depuis des mois. Ou il commet une faute que le dirigeant ne peut pas laisser passer. Dans les deux cas, la décision de rompre semble évidente, et l’employeur en connaît les raisons. Il mesure moins la distance entre ces raisons et ce qu’il devra prouver si la rupture est portée devant un juge. La lettre qu’il enverra fixe les motifs sur lesquels il pourra s’appuyer, et eux seuls. Selon qu’il invoque une faute ou une insuffisance, les faits à établir et la procédure diffèrent, et une décision justifiée sur le fond peut être censurée pour avoir été mal qualifiée.
Ce que recouvre le motif personnel
Le code du travail oppose deux motifs de licenciement. D’un côté, le motif personnel qui se rapporte au salarié lui-même, à ce qu’il a fait ou à sa manière d’occuper son poste (article L. 1232-1). De l’autre, le motif économique, étranger à la personne, qui tient à la situation de l’entreprise (article L. 1233-2). Le licenciement pour motif personnel s’établit par des éléments propres au salarié, une faute, une insuffisance, une inaptitude ou des absences qui désorganisent l’entreprise.
L’employeur connaît presque toujours la raison du départ. Sa vraie difficulté est de la qualifier, et je l’aide à asseoir cette qualification sur des faits datés et prouvables plutôt que sur une impression générale laissée par la situation. De cette qualification dépendent la voie à suivre et les pièces à réunir.
Le motif personnel se subdivise en deux branches, le licenciement disciplinaire, qui sanctionne une faute, et le licenciement non disciplinaire, qui constate une insuffisance, une inaptitude ou un trouble causé par des absences. Le choix entre les deux ne se rattrape pas en cours de route, car la lettre fige le motif et avec lui, le régime que le juge appliquera.
Quel que soit le grief retenu, la cause doit être réelle et sérieuse. Le code du travail en pose le principe (article L. 1232-1) et en fait peser la preuve sur l’employeur. Le doute qui subsiste à l’issue des débats profite au salarié (article L. 1235-1).
Faute ou insuffisance, pourquoi le choix engage
Une même difficulté peut, selon les faits, relever de la faute ou de l’insuffisance.
Des exigences de délai distinguent nettement les deux. Une faute se prescrit, l’employeur disposant de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance pour engager la procédure (article L. 1332-4). L’insuffisance, quant à elle, n’est enfermée dans aucun délai comparable, mais elle suppose des faits installés dans la durée et dont le salarié a été averti ; cette mise en garde préalable est souvent une pièce qui manque au dossier.
Une erreur de qualification entre ces deux motifs peut avoir de lourdes conséquences. La Cour de cassation a rappelé en septembre 2025 qu’une insuffisance ne devient une faute que si le salarié s’est sciemment abstenu de travailler ou a manifesté une mauvaise volonté délibérée (Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 24-16.336). Traiter comme une faute ce qui n’est qu’une difficulté à tenir un poste expose l’employeur à voir la rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mieux vaut donc arrêter clairement la qualification avant toute rédaction.
Les degrés de la faute et leurs conséquences
Quand le licenciement est disciplinaire, le degré de gravité retenu décide des sommes que le salarié percevra à son départ. La jurisprudence en distingue trois, que le code se borne à nommer.
La faute simple suffit à justifier le licenciement, mais le salarié exécute son préavis et conserve son indemnité de licenciement. La faute grave, qui rend impossible son maintien dans l’entreprise jusqu’au terme du préavis, le prive de l’un et de l’autre et autorise l’employeur à l’écarter par une mise à pied conservatoire le temps de l’instruction du dossier. La faute lourde suppose en plus qu’il ait voulu nuire à l’entreprise. Elle ouvre la voie à une action en responsabilité pécuniaire contre lui.
| Degré de la faute | Effet sur le coût de la rupture | Ce que l’employeur doit établir |
|---|---|---|
| Faute simple | Préavis et indemnité de licenciement dus | La réalité des faits et une sanction proportionnée |
| Faute grave | Préavis et indemnité supprimés, congés payés dus | L’impossibilité du maintien et une réaction rapide |
| Faute lourde | Régime de la faute grave, congés payés dus | L’intention de nuire, au-delà du seul dommage subi |
L’erreur la plus fréquente est de surqualifier la faute. Retenir la faute grave pour échapper au préavis est tentant, puisque le juge qui écarte la gravité ne déclare pas nécessairement le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il peut requalifier la faute grave en faute simple et condamner l’employeur au seul paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement qu’il aurait de toute façon dû verser. Ce calcul est pourtant rarement gagnant, car l’économie escomptée n’existe que si la gravité est admise, et la rechercher revient surtout à provoquer un contentieux, lourd pour les deux parties, qu’un règlement immédiat aurait épargné.
En matière disciplinaire, la rapidité de la réaction compte autant que les faits. Un employeur qui attend un mois et demi avant d’agir, sans avoir eu de vérification à mener, aura du mal à justifier l’existence d’une faute grave (Cass. soc., 27 mai 2025, n° 24-16.119).
Pour éviter le préavis, un employeur retient la faute grave sur un incident isolé et écarte le salarié par une mise à pied conservatoire. Le Conseil de prud’hommes juge que les faits, à les supposer établis, ne caractérisaient aucune cause réelle et sérieuse. La rupture est alors indemnisée au titre du barème Macron, en sus du préavis, de l’indemnité de licenciement et du salaire de la mise à pied demeuré impayé. Censé dispenser du paiement du préavis, ce calcul a exposé l’entreprise à l’indemnisation d’un licenciement injustifié, sans commune mesure avec l’économie espérée.
La lettre de licenciement et les délais disciplinaires
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Quel que soit le motif, disciplinaire ou non, elle circonscrit les griefs que l’employeur pourra faire valoir si un contentieux survient. Une fois la lettre notifiée, aucun grief nouveau ne peut être ajouté. L’employeur peut seulement, dans un délai de quinze jours, préciser ceux qui y figurent déjà, de sa propre initiative ou à la demande du salarié (article R. 1232-13).
Encore faut-il que ces motifs soient précis. Des formules comme « comportement inadapté », « perte de confiance » ou « attitude négative » ne valent que rattachées à des faits datés et établis par des pièces.
Des délais stricts encadrent la procédure disciplinaire. Ainsi, l’employeur dispose de deux mois pour engager les poursuites, à compter du jour où il a connaissance des faits fautifs. Au-delà, les faits sont prescrits et ne peuvent plus fonder une sanction (article L. 1332-4). L’envoi de la convocation à l’entretien préalable interrompt ce délai. L’entretien ne peut se tenir moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la convocation (article L. 1232-2), et la lettre ne peut être notifiée moins de deux jours ouvrables après l’entretien ni plus d’un mois après celui-ci (article L. 1332-2).
Le déroulement de l’entretien et l’administration de la preuve ont fait l’objet de précisions récentes. L’employeur n’est pas tenu d’informer le salarié de son droit de garder le silence pendant l’entretien, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel en septembre 2025 (décision n° 2025-1160/1161/1162 QPC). Quant à la preuve, un enregistrement obtenu à l’insu du salarié peut désormais être reçu, mais à certaines conditions. La Cour de cassation exige qu’il soit indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionné aux droits du salarié (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
Insuffisance, résultats et mésentente
L’insuffisance professionnelle n’est pas une faute. Elle peut néanmoins justifier un licenciement lorsque l’employeur établit que le salarié n’atteint pas durablement le niveau attendu sur son poste et que cette insuffisance lui est imputable. Depuis un arrêt du 9 juillet 2025, l’employeur doit en outre avoir mis le salarié en mesure de progresser, en lui proposant une formation ou un accompagnement appropriés au titre de son obligation d’adaptation. À défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-16.405).
Les évaluations annuelles constituent ici une preuve déterminante, et elles servent souvent la défense du salarié. Une notation favorable, une augmentation ou une prime obtenues l’année précédant la rupture affaiblissent la thèse d’une insuffisance ancienne. Le dossier doit réunir des difficultés constatées dans la durée, des mises en garde écrites et la preuve des mesures prises pour y remédier.
Les règles applicables à l’insuffisance de résultats sont plus exigeantes, notamment pour les commerciaux et les cadres rémunérés au variable. Un objectif non atteint ne suffit pas à la caractériser. Cet objectif doit avoir été réaliste, porté à la connaissance du salarié et compatible avec les moyens dont il disposait ; le résultat insuffisant doit lui être imputable plutôt qu’à un marché en recul.
La mésentente et la perte de confiance sont des motifs à utiliser avec précaution. Ni l’une ni l’autre ne constitue, en soi, une cause de licenciement. Le grief doit s’appuyer sur des faits objectifs et imputables au salarié, sans quoi il révèle une difficulté d’organisation ou de management étrangère à toute cause de rupture.
Un commercial est licencié pour insuffisance de résultats après deux trimestres de chiffre d’affaires en baisse. L’employeur ne produisait que les chiffres, sans indiquer que le secteur du salarié avait été réduit, son portefeuille remanié et ses objectifs maintenus inchangés sur un marché en recul. Une fois ce contexte rétabli, la baisse ne traduisait plus une insuffisance imputable au salarié, et la rupture a été jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Inaptitude, absences prolongées et état de santé
L’inaptitude médicale et le licenciement justifié par des absences prolongées relèvent eux aussi du motif personnel non disciplinaire. L’état de santé ne peut jamais, par lui-même, justifier une rupture, sous peine de nullité pour discrimination (article L. 1132-1). Le licenciement reste néanmoins possible lorsque des absences prolongées ou répétées perturbent durablement l’entreprise, à condition qu’il repose sur cette perturbation et ses conséquences, sans se fonder sur la maladie qui en est l’origine. Il n’est admis que si ces absences désorganisent le fonctionnement de l’entreprise, qu’elles imposent le remplacement définitif du salarié et que ce remplacement prenne la forme d’une embauche en contrat à durée indéterminée qui intervient peu après. Cette désorganisation s’apprécie concrètement, selon la taille de l’entreprise et l’importance du poste. L’absence d’un salarié aux fonctions essentielles y pèse plus lourd dans une petite entreprise que dans un grand groupe.
Enfin, l’inaptitude médicale obéit à une procédure qui lui est propre. Lorsque le médecin du travail la constate, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement compatible avec ses préconisations, et ne peut licencier que si cette recherche n’aboutit pas ou si le médecin l’en a expressément dispensé (articles L. 1226-2 et suivants du code du travail). Passé un délai d’un mois à compter de l’avis, si le salarié n’a été ni reclassé ni licencié, l’employeur doit reprendre le versement du salaire (article L. 1226-4). Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, le salarié perçoit en outre une indemnité spéciale égale au double de l’indemnité légale de licenciement, ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis, bien que celui-ci ne soit pas exécuté (article L. 1226-14).
Une entreprise licencie un salarié à son retour de plusieurs arrêts pour épuisement, en invoquant la désorganisation de l’entreprise et la nécessité d’un remplacement. Le juge a examiné les alertes qu’il avait adressées avant ses arrêts, les conditions de travail qu’il avait dénoncées et la réalité du remplacement annoncé. Faute de remplacement définitif établi, le motif tiré de l’organisation s’est révélé n’être qu’un prétexte ; le licenciement reposait en réalité sur l’état de santé du salarié. La rupture a été annulée pour discrimination.
Ce que coûte un licenciement injustifié
Même lorsque la procédure est régulière, l’employeur doit plusieurs sommes au salarié. L’indemnité légale de licenciement est due dès huit mois d’ancienneté, sauf faute grave ou lourde, à raison d’un quart de mois de salaire par année jusqu’à dix ans, puis d’un tiers au-delà, calculée sur le salaire brut selon la formule la plus avantageuse pour le salarié (article R. 1234-2). S’y ajoute le préavis, exécuté ou indemnisé selon les cas, qui n’est écarté qu’en cas de faute grave ou lourde, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables. À la rupture, l’employeur remet enfin le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à France Travail.
Lorsque le juge ne retient aucune cause réelle et sérieuse, le licenciement est jugé injustifié. Le juge peut alors proposer la réintégration du salarié, mais elle suppose l’accord des deux parties, et l’employeur comme le salarié restent libres de la refuser. Dans ce cas, qui est de loin le plus fréquent, le juge accorde une indemnité comprise entre un plancher et un plafond exprimés en mois de salaire selon l’ancienneté. Ce barème, dit barème Macron (article L. 1235-3), a été validé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2022 et s’impose au juge. Son plancher est plus bas dans les entreprises de moins de onze salariés jusqu’à dix ans d’ancienneté, et rejoint ensuite celui du régime général.
| Ancienneté | Indemnité minimale (moins de 11 salariés) | Indemnité minimale (11 salariés et plus) | Indemnité maximale |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 0,5 mois | 3 mois | 3,5 mois |
| 5 ans | 1,5 mois | 3 mois | 6 mois |
| 10 ans | 2,5 mois | 3 mois | 10 mois |
| 20 ans | 3 mois | 3 mois | 15,5 mois |
| 30 ans et plus | 3 mois | 3 mois | 20 mois |
Cette indemnité répare le seul préjudice résultant de la rupture, c’est-à-dire de la perte injustifiée de l’emploi, et non les sommes nées de l’exécution du contrat, de sorte que les rappels de salaire, les heures supplémentaires ou la réparation d’un préjudice distinct s’y ajoutent. Lorsque la cause demeure réelle et que seule la procédure est irrégulière, l’indemnité est limitée à un mois de salaire (article L. 1235-2).
Le licenciement nul obéit à un autre régime. Il l’est notamment lorsqu’il repose sur une discrimination, un harcèlement, l’atteinte à une liberté fondamentale ou la violation d’un statut protecteur. Le barème est alors écarté, et le salarié peut exiger d’être réintégré, ou recevoir paiement d’une somme au moins égale à six mois de salaire (article L. 1235-3-1).
Un salarié de dix ans d’ancienneté, payé 2 800 euros bruts par mois, est licencié pour un motif réel et sérieux. L’employeur lui verse l’indemnité légale, soit deux mois et demi de salaire (7 000 euros), et deux mois de préavis (5 600 euros). Si le même licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse, le barème ajouterait de trois à dix mois de salaire, soit de 8 400 à 28 000 euros, l’indemnité légale et le préavis restant par ailleurs dus. Le coût peut ainsi passer d’environ 12 600 euros à plus de 40 000 euros selon l’issue d’une contestation.
Licencier ou négocier la sortie
Avant de licencier, l’employeur a souvent intérêt à examiner la voie d’une rupture négociée. Lorsque la cause est incertaine, que l’état de santé du salarié est en jeu ou que la procédure a pris du retard, elle met l’entreprise à l’abri de l’aléa d’un procès.
Cette voie recouvre la rupture conventionnelle et la transaction. La rupture conventionnelle requiert un entretien, un délai de rétractation de quinze jours et l’homologation de l’administration, et son indemnité ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (article L. 1237-13). La transaction, conclue après la notification du licenciement, met fin au différend par des concessions réciproques et ferme la voie de tout recours ; conclue avant, elle est nulle. Bien entendu, l’une comme l’autre supposent un consentement libre du salarié.
Pour ce type de démarche, mieux vaut s’y prendre tôt car une procédure engagée et des relations dégradées laissent moins de place à un accord. Tout ne se négocie pas pour autant, et un grief sérieux et bien étayé peut mériter d’être défendu jusqu’au procès.
L’employeur connaît la raison du départ ; reste à la qualifier et à la prouver.
Le motif personnel se partage en deux branches dont les régimes ne se rattrapent pas : la faute, enfermée dans un délai de deux mois et qui appelle une réaction rapide, et l’insuffisance, installée dans la durée, qui suppose des mises en garde écrites et le respect de l’obligation d’adaptation. Surqualifier la faute pour échapper au préavis, ou traiter en faute une simple difficulté à tenir le poste, expose à voir la rupture jugée sans cause réelle et sérieuse.
La lettre fige les griefs, et eux seuls. Le coût, l’employeur peut le chiffrer d’avance. Une rupture sécurisée se limite à l’indemnité légale et au préavis ; jugée injustifiée, elle y ajoute le barème Macron, et l’addition peut plus que tripler. Lorsque la cause est incertaine, que l’état de santé est en jeu ou que la procédure a pris du retard, une sortie négociée soustrait l’entreprise au risque d’un procès.
Arrêter clairement la qualification et chiffrer l’exposition avant de rédiger la lettre pèse plus, sur l’issue, que tout ce qui se plaidera à l’audience.
Comparer le licenciement et la sortie négociée
Le coût d’un licenciement et le risque qu’il soit jugé injustifié s’évaluent avant toute notification. Rapprochée du coût d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction, cette estimation désigne la voie la moins exposée.
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- [1]Code du travail, article L. 1232-1 (cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif personnel). Légifrance ↗
- [2]Code du travail, articles L. 1232-2 à L. 1232-5 (convocation et entretien préalable). Code du travail numérique ↗
- [3]Code du travail, article R. 1232-13 (précision des motifs dans les quinze jours suivant la notification). Légifrance ↗
- [4]Code du travail, article L. 1235-3 (barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse). Code du travail numérique ↗
- [5]Code du travail, articles L. 1332-4 et L. 1332-5 (prescription des faits fautifs, sanction de plus de trois ans). Code du travail numérique ↗
- [6]Jurisprudence citée : Conseil constitutionnel, décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 (faute lourde et congés payés) et n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025 (droit de se taire). Cour de cassation, chambre mixte 18 mai 2007 (n° 05-40.803) et chambre sociale 3 mai 2011 (n° 09-67.464) sur le fait de la vie personnelle, chambre sociale 11 mai 2022 (validation du barème) et assemblée plénière 22 décembre 2023 (n° 20-20.648, preuve déloyale), chambre sociale 27 mai 2025 (n° 24-16.119), 9 juillet 2025 (n° 24-16.405) et 17 septembre 2025 (n° 24-16.336).
Contenu rédigé par Maître Laurent Béziau, avocat au Barreau de Nantes. Le cabinet conseille les dirigeants sur leurs décisions sociales sensibles, sécurise la conduite des procédures disciplinaires et des ruptures, et assure leur représentation devant le Conseil de prud’hommes.