Sommaire
- 01Sans clause écrite, pas de période d’essai
- 02Combien de temps la période d’essai peut-elle durer ?
- 03Renouveler la période d’essai
- 04Le motif de rupture
- 05Calculer le délai de prévenance avant de fixer la date de fin
- 06Ce que coûte une rupture irrégulière, abusive ou nulle
- 07Quand renoncer à l’essai après une collaboration antérieure
- 08La période d’essai dans le CDD, l’apprentissage, l’intérim et le stage
- 09Quels points vérifier, de la clause d’essai à la rupture ?
- §Sources officielles
Période d’essai : conduire la rupture sans qu’elle s’analyse en licenciement
La période d’essai autorise l’employeur à rompre le contrat sans motivation écrite ni procédure de licenciement. Cela suppose qu’elle ait été prévue par écrit au contrat, sans quoi le salarié est embauché définitivement dès le premier jour. La clause doit aussi être conforme à la convention collective, le renouvellement reposer sur l’accord exprès du salarié et la rupture intervenir avant le terme. À défaut, la rupture ne relève plus de l’essai et peut produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si un motif est donné, il doit tenir aux compétences du salarié, faute de quoi la rupture ouvre droit à des dommages-intérêts, voire entraîne sa nullité. L’essai peut enfin être écarté lorsque l’employeur avait déjà pu juger des aptitudes du salarié lors d’une collaboration antérieure.
Un salarié vient d’être embauché, sur un poste que l’entreprise peinait à pourvoir depuis des mois. Au bout de quelques semaines, il ne fait pas l’affaire, le travail n’est pas au niveau, l’intégration se passe mal, parfois les deux. L’employeur veut mettre fin au contrat sans attendre, tant que la période d’essai court et que rien n’est définitif. Pour lui, l’annoncer au salarié suffit à régler la question.
Sans clause écrite, pas de période d’essai
L’article L. 1221-23 du Code du travail pose une exigence d’écrit. La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas mais doivent figurer dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement remise au salarié avant son entrée en fonction. Sans cet écrit, le salarié est embauché de façon définitive dès le premier jour [1].
La clause doit énoncer la durée initiale de l’essai et, si l’employeur entend pouvoir prolonger, la faculté de renouvellement, qui ne se présume pas davantage. Je rencontre des employeurs persuadés qu’ils pourront renouveler d’un commun accord le moment venu, alors que leur contrat ne le prévoit pas. Cet accord reste pourtant sans effet.
La période d’essai ne se confond pas avec l’essai professionnel, que les contrats mêlent parfois. Celui-ci est un test technique organisé avant l’embauche, de quelques heures à quelques jours, qui ne fait pas naître de contrat. La période d’essai, elle, s’inscrit dans un contrat déjà formé, dont elle constitue la première phase.
Combien de temps la période d’essai peut-elle durer ?
L’article L. 1221-19 fixe les durées maximales de la période d’essai selon la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. Ce sont des plafonds qu’aucun texte ne peut dépasser. Le contrat de travail peut en revanche retenir une durée plus courte, et une convention collective le peut aussi, à condition d’avoir été conclue après le 26 juin 2008 (article L. 1221-22). Une durée plus courte issue d’un accord antérieur n’est pas licite, et c’est alors la durée légale qui s’applique [1].
| Catégorie professionnelle | Durée initiale maximale | Durée maximale avec renouvellement |
|---|---|---|
| Ouvriers et employés | 2 mois | 4 mois |
| Agents de maîtrise et techniciens | 3 mois | 6 mois |
| Cadres | 4 mois | 8 mois |
La catégorie se détermine d’après les fonctions réellement exercées et la classification conventionnelle du poste, quel que soit l’intitulé retenu au contrat. Inscrire « cadre » au contrat ne donne pas droit à l’essai de quatre mois quand le poste relève en réalité de l’agent de maîtrise.
La durée se compte en jours calendaires, week-ends et jours fériés inclus. Quand elle est exprimée en mois, elle court de date à date et s’achève la veille du quantième de départ. Une période de deux mois prenant effet le 15 mars s’achève ainsi le 14 mai à minuit, et non au bout de soixante jours travaillés. Une absence pour maladie, accident ou congé suspend l’essai et en reporte le terme d’une durée égale.
Quand le contrat dépasse la durée légale ou conventionnelle applicable, la stipulation est ramenée à cette durée.
Le temps partiel ne change rien au calcul. Qu’il travaille deux jours ou cinq par semaine, le salarié a la même durée d’essai calendaire qu’un temps plein sur des fonctions équivalentes, sans proratisation selon le volume horaire.
Enfin, certaines professions relèvent d’un régime propre. Les VRP, par exemple, dépendent de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, et les journalistes ou les assistants maternels suivent d’autres règles. Avant de rédiger un contrat dans ces secteurs, il convient de vérifier les textes applicables.
Renouveler la période d’essai
Pour renouveler valablement la période d’essai, le contrat ou la lettre d’engagement doit prévoir expressément cette faculté, faute de quoi aucune prolongation n’est possible, même acceptée par le salarié. Il faut aussi qu’un accord de branche étendu l’autorise et en fixe les conditions (article L. 1221-21). Le salarié doit enfin y consentir. Si l’une de ces conditions manque, le renouvellement est inopposable au salarié [1].
Le consentement du salarié doit être recueilli avant le terme et ce, de façon non ambiguë. S’il est donné la veille du terme ou le jour même, sa date devient contestable et le salarié pourra soutenir qu’il est intervenu après l’expiration de la période initiale. Il ne peut pas être inscrit d’avance dans le contrat comme une acceptation automatique [3]. La seule signature du salarié au bas de la lettre de renouvellement ne suffit pas non plus puisque celle-ci prouve la réception, pas l’accord [8]. Pour écarter toute discussion, l’employeur pourra faire porter au salarié une mention manuscrite et datée, « lu et approuvé, bon pour renouvellement ». En cas de contestation, la preuve de l’accord incombe à l’employeur.
Le motif de rupture
Pendant l’essai, l’employeur peut mettre fin au contrat sans motiver sa décision. Pour autant, cette liberté ne permet pas de rompre pour n’importe quelle raison.
L’essai sert à vérifier si le salarié a les compétences pour tenir le poste (article L. 1221-20) [1]. Le motif de la rupture doit donc concerner son travail. Elle ne peut reposer que sur une insuffisance professionnelle ou une difficulté d’intégration de nature à empêcher le salarié de tenir le poste.
Une baisse d’activité ou des difficultés de l’entreprise sont étrangères aux compétences du salarié. Rompre l’essai pour ces motifs économiques est donc abusif [4].
La rupture abusive ouvre droit à des dommages-intérêts [5]. La sanction est plus lourde quand le motif est discriminatoire, puisqu’une rupture liée à la grossesse, à l’état de santé, à l’origine ou à un autre critère interdit par l’article L. 1132-1 est nulle [2].
Le cas de la grossesse est particulier. L’employeur peut mettre fin à l’essai d’une salariée enceinte dont les compétences ne conviennent pas au poste, car les règles qui protègent une femme enceinte contre le licenciement ne s’appliquent pas pendant l’essai (article L. 1225-4) [13]. Toutefois, l’employeur a interdiction de rompre en raison de la grossesse (article L. 1225-1). Dès lors, il appartient à l’employeur qui connaissait cet état au moment de rompre de prouver que sa décision repose sur des éléments étrangers à la grossesse (article L. 1225-3) [14]. À défaut d’éléments objectifs établissant un motif réel et étranger à la grossesse, la rupture est réputée fondée sur celle-ci et, par voie de conséquence, annulée.
Ainsi, l’employeur n’a pas à annoncer le motif de rupture de la période d’essai, mais il doit en avoir un et pouvoir en justifier si celle-ci est contestée. C’est pourquoi je conseille à chaque employeur de constituer, avant toute rupture, un dossier daté qui consigne, au fil de l’essai, les difficultés rencontrées et les remarques faites au salarié. Ce dossier n’a pas à être remis au salarié mais il permet de justifier la décision prise en cas de contestation.
Calculer le délai de prévenance avant de fixer la date de fin
La rupture de la période d’essai par l’employeur est subordonnée au respect d’un délai de prévenance, dont la durée croît avec le temps de présence du salarié dans l’entreprise (article L. 1221-25). Le salarié qui prend l’initiative de la rupture y est lui aussi tenu, pour une durée plus brève (article L. 1221-26) [1].
| Présence du salarié | Délai à respecter par l’employeur | Délai à respecter par le salarié |
|---|---|---|
| Moins de 8 jours | 24 heures | 24 heures |
| Entre 8 jours et 1 mois | 48 heures | 48 heures |
| Après 1 mois | 2 semaines | 48 heures |
| Après 3 mois | 1 mois | 48 heures |
Le contrat prend fin à l’expiration de ce délai, qui court à compter de la notification. Comme l’essai ne peut être prolongé au-delà de son terme, renouvellement inclus (article L. 1221-25), l’employeur doit notifier la rupture assez tôt pour que ce délai s’achève avant ce terme.
L’inobservation du délai n’affecte pas la validité de la rupture dès lors qu’elle est intervenue avant le terme de la période d’essai [6]. Elle ouvre seulement droit, au profit du salarié, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages qu’il aurait perçus jusqu’à l’expiration du délai, congés payés compris.
Si le salarié demeure en poste au-delà du terme, le contrat devient définitif et l’employeur ne peut plus y mettre fin que par un licenciement [7].
Un ouvrier occupe son poste depuis cinq semaines lorsque l’employeur lui notifie, un lundi, la rupture de son essai, en fixant la fin du contrat au samedi suivant, soit cinq jours plus tard. Sa présence dépassant un mois, le délai de prévenance applicable est de deux semaines. Il en manque neuf, que l’employeur devra compenser par une indemnité égale aux salaires et avantages correspondants, congés payés compris.
Ce que coûte une rupture irrégulière, abusive ou nulle
Les conséquences d’une rupture contestée dépendent de sa qualification juridique. Le coût va d’une indemnité compensatrice, limitée au délai de prévenance non respecté, jusqu’à l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
| Régime | Cause | Conséquence |
|---|---|---|
| Rupture irrégulière | Délai de prévenance non respecté | Indemnité compensatrice, la rupture demeurant valable |
| Rupture abusive | Motif étranger à la finalité de l’essai (économique, suppression de poste) | Dommages-intérêts, hors régime du licenciement |
| Rupture nulle | Motif discriminatoire (article L. 1132-1) ou atteinte à une liberté fondamentale | Dommages-intérêts évalués selon le préjudice |
| Rupture après le terme | Notification postérieure à l’expiration de l’essai | Licenciement, barème de l’article L. 1235-3 à défaut de cause réelle et sérieuse |
La Cour de cassation a jugé que les règles du licenciement ne régissent pas la période d’essai. Le salarié dont l’essai est rompu pour un motif discriminatoire, de telle sorte que la rupture est nulle, ne perçoit donc ni l’indemnité minimale de six mois, ni l’indemnité de préavis. Ses dommages-intérêts sont évalués à hauteur du préjudice qu’il établit [12].
Quand renoncer à l’essai après une collaboration antérieure
La période d’essai n’a qu’un objet, permettre à l’employeur d’apprécier des aptitudes professionnelles qu’il n’a pas pu vérifier auparavant. Quand il a déjà fait travailler l’intéressé sur les mêmes fonctions par le passé, cette appréciation a eu lieu et l’essai n’a plus de justification. Le droit en tire alors des conséquences qui varient selon la forme qu’avait prise cette collaboration.
Lorsque la collaboration a pris la forme d’un contrat à durée déterminée sur le même emploi, l’essai reste licite, mais le temps déjà passé sous ce contrat se déduit de sa durée (article L. 1243-11). Plusieurs contrats successifs se cumulent pour ce calcul [9]. Si ce temps atteint la durée de l’essai, celui-ci est entièrement consommé, et toute rupture relève dès lors du licenciement. Des déductions de même esprit, mais selon des règles propres, s’appliquent aux missions d’intérim (article L. 1251-38) et aux stages (article L. 1221-24) effectués sur le même poste peu avant l’embauche.
Un salarié occupe pendant cinq mois, sous CDD, un poste d’employé administratif, avant d’être engagé en CDI sur ce même poste, avec un essai de deux mois. La durée du CDD, bien supérieure à ces deux mois, absorbe l’essai en totalité. Au cours du deuxième mois, l’employeur rompt le contrat. Il croit agir pendant la période d’essai, mais il prononce en réalité un licenciement. Faute de motif et de procédure, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’employeur s’expose à une condamnation selon le barème applicable, augmentée de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
À l’inverse, une collaboration menée sous statut indépendant ne peut donner lieu à aucune déduction, faute de contrat de travail antérieur. Pour autant, une période d’essai n’est pas valablement stipulée dès lors que l’employeur a déjà pu apprécier les aptitudes du salarié lors de la relation antérieure, quelle qu’en ait été la forme. C’est ce principe, constant en jurisprudence, que la chambre sociale a rappelé le 29 avril 2025 [10]. Dans cette affaire, une personne avait collaboré neuf mois avec une société comme travailleur indépendant, puis avait été engagée par elle sous contrat de travail, avec un essai de deux mois auquel l’employeur a mis fin. La Cour de cassation a reproché aux juges du fond de ne pas avoir vérifié si l’employeur n’avait pas déjà pu apprécier ses aptitudes durant cette première période.
Quand l’entreprise s’apprête à embaucher une personne qu’elle a déjà fait travailler sur des fonctions proches, je regarde d’abord ce que cette collaboration lui a permis d’apprécier. S’il s’agissait d’un contrat ou d’une mission, je vérifie aussi ce qui reste d’essai une fois déduite la durée déjà accomplie. Une collaboration longue, portant sur des fonctions voisines, me conduit à conseiller de renoncer à l’essai, car une rupture prononcée au cours de cette période serait très exposée.
La période d’essai dans le CDD, l’apprentissage, l’intérim et le stage
Pour le CDD, l’apprentissage, l’intérim et le stage, la période d’essai n’obéit pas au régime du CDI. Sa durée, et parfois son existence même, dépendent du contrat conclu et de ce que le salarié a déjà accompli dans l’entreprise. L’employeur qui applique le droit commun s’expose à voir sa rupture requalifiée.
Le CDD peut comporter un essai, plafonné par l’article L. 1242-10 selon la durée du contrat [11]. Cet essai se calcule à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines pour un contrat d’au plus six mois, et d’un mois au-delà. Des dispositions conventionnelles ou des usages peuvent prévoir des durées moindres. L’essai d’un CDD ne peut être renouvelé, même avec l’accord du salarié.
À l’issue d’un contrat d’apprentissage, l’embauche du même salarié en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou en mission d’intérim dans la même entreprise ne peut comporter aucun essai (article L. 6222-16), sauf disposition conventionnelle contraire.
Après une mission d’intérim, la durée des missions accomplies pour la même entreprise utilisatrice au cours des trois mois précédant l’embauche se déduit de l’essai prévu au contrat conclu directement avec elle, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée (article L. 1251-38).
Enfin, l’embauche dans les trois mois suivant la fin d’un stage de fin d’études intégré à un cursus pédagogique donne lieu à déduction de la durée du stage (article L. 1221-24). Quand l’emploi correspond aux activités confiées au stagiaire, la déduction est intégrale et peut épuiser l’essai dès la signature.
Quels points vérifier, de la clause d’essai à la rupture ?
À l’embauche comme au moment de rompre, quelques vérifications simples écartent l’essentiel des contestations.
- La clause d’essai figure-t-elle au contrat ou à la lettre d’engagement, avec sa durée initiale ?
- La durée respecte-t-elle le plafond légal, ainsi que la durée plus courte qu’imposerait la convention collective ? La catégorie retenue correspond-elle aux fonctions réelles ?
- Le renouvellement est-il autorisé par un accord de branche étendu et prévu au contrat ? Le support écrit de l’accord du salarié est-il prêt, pour un recueil avant le terme ?
- Le candidat a-t-il déjà travaillé pour l’entreprise sur des fonctions proches, sous CDD, intérim, stage, apprentissage ou comme indépendant ? Selon la forme de cette collaboration, l’essai doit être réduit, écarté ou abandonné.
- Le motif de la rupture tient-il à l’appréciation des compétences du salarié ? Un motif étranger, économique par exemple, expose à des dommages-intérêts pour abus, tandis qu’un motif discriminatoire, comme une rupture liée à une grossesse connue, entraîne la nullité.
- Le dossier d’évaluation est-il tenu et daté pendant l’essai ? En cas de rupture, le délai de prévenance est-il respecté et la date de fin fixée avant le terme calendaire de l’essai ?
Sécuriser la clause d’essai et sa rupture
Une lecture de la clause d’essai et du calendrier de la rupture envisagée fait apparaître ce qui pourrait prêter à contestation : le choix de la durée de la période d’essai, le motif de rupture retenu, le respect du délai de prévenance. L’échange peut également porter sur la décision à prendre et la manière de la formaliser.
Prendre rendez-vous- [1]Code du travail, articles L. 1221-19 à L. 1221-26 : finalité de la période d’essai, durées maximales selon la catégorie professionnelle, conditions du renouvellement, exigence d’écrit, délais de prévenance à la charge de l’employeur et du salarié. Légifrance ↗
- [2]Code du travail, article L. 1132-1 : énumération des critères pour lesquels aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire (origine, sexe, mœurs, situation de famille, grossesse, état de santé, etc.). Légifrance ↗
- [3]Cour de cassation, chambre sociale, 17 mars 2010, n° 08-44.248 : le renouvellement de la période d’essai ne peut être inscrit d’avance dans le contrat comme une acceptation automatique du salarié.
- [4]Cour de cassation, chambre sociale, 24 novembre 1999, n° 97-43.054 : la rupture d’une période d’essai pour des considérations qui ne sont pas inhérentes à la personne du salarié, telles que la conjoncture économique, caractérise un abus dans l’exercice du droit de résiliation. Légifrance ↗
- [5]Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2007, n° 06-41.212 (Bull. civ. V, n° 194) : la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d’essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié (en l’espèce, suppression du poste) est abusive et ouvre droit à des dommages-intérêts.
- [6]Cour de cassation, chambre sociale, 23 janvier 2013, n° 11-23.428, publié au bulletin : lorsque l’employeur met fin à la période d’essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l’article L. 1221-25 du Code du travail n’a pas été respecté ; l’inobservation du délai ouvre seulement droit à une indemnité compensatrice. Légifrance ↗
- [7]Cour de cassation, chambre sociale, 3 juillet 2024, n° 22-17.452, publié au bulletin : la rupture de la période d’essai intervenue après l’expiration de celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges n’étant pas tenus d’examiner les motifs énoncés dans la lettre de rupture. Légifrance ↗
- [8]Cour de cassation, chambre sociale, 11 juin 2025, n° 23-21.128 : la seule apposition de la signature du salarié sur la lettre de renouvellement de sa période d’essai, même accompagnée d’un courriel de transmission, ne suffit pas à caractériser un accord clair et non équivoque au renouvellement.
- [9]Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2024, n° 23-10.783, publié au bulletin : lorsque la relation contractuelle se poursuit par un contrat à durée indéterminée à la suite d’un ou de plusieurs contrats à durée déterminée, la durée de l’ensemble de ces contrats est déduite de la période d’essai prévue dans le CDI, y compris en cas de courtes interruptions entre les CDD. Légifrance ↗
- [10]Cour de cassation, chambre sociale, 29 avril 2025, n° 23-22.389 : une période d’essai n’est pas valablement stipulée dès lors que l’employeur a déjà pu apprécier les aptitudes du salarié lors d’une relation antérieure, quelle qu’en ait été la forme, y compris sous statut indépendant. Légifrance ↗
- [11]Code du travail, article L. 1242-10 : durée maximale de la période d’essai du contrat à durée déterminée, calculée à raison d’un jour par semaine dans la limite de deux semaines pour un contrat d’au plus six mois, et d’un mois au-delà. Légifrance ↗
- [12]Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2025, n° 23-17.999, publié au bulletin : le salarié dont la rupture de la période d’essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l’indemnité prévue en cas de licenciement nul (plancher de six mois de salaire de l’article L. 1235-3-1) mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture, évaluée selon le préjudice établi. Légifrance ↗
- [13]Code du travail, articles L. 1225-1, L. 1225-3 et L. 1225-4 : interdiction de prendre en considération l’état de grossesse de la salariée pour rompre son contrat de travail au cours de la période d’essai (L. 1225-1) ; en cas de litige, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision (L. 1225-3) ; inapplicabilité, pendant l’essai, des dispositions protégeant la salariée enceinte contre le licenciement (L. 1225-4).
- [14]Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2026, n° 24-14.788, publié au bulletin : lorsque l’employeur rompt la période d’essai d’une salariée dont il connaît l’état de grossesse, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à cet état, la charge de la preuve reposant sur lui par application des articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du Code du travail.
Contenu rédigé par Maître Laurent Béziau, avocat au Barreau de Nantes. Le cabinet conseille les dirigeants sur leurs décisions sociales sensibles, sécurise la conduite des procédures disciplinaires et des ruptures, et assure leur représentation devant le Conseil de prud’hommes.
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