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Sommaire
Droit du travail · Harcèlement

Un salarié dénonce un harcèlement :
réagir sans s’exposer à un licenciement nul

Par Maître Laurent Béziau Mis à jour le 12 juin 2026 Lecture · 8 min
En bref

Le signalement d’un harcèlement place l’employeur dans une situation délicate. S’il s’abstient, il manque à son obligation de sécurité. S’il réagit en sanctionnant la mauvaise personne, il s’expose à un licenciement nul. La liberté de la preuve rend l’enquête interne facultative, quoique toujours utile. L’auteur des agissements peut être sanctionné, jusqu’au licenciement pour faute grave. Le salarié les ayant subis ou qui en a témoigné ne peut, lui, être inquiété. Toute rupture prononcée en méconnaissance de cette protection est nulle.

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Réagir n’est pas une faculté : l’obligation de sécurité de l’employeur

Le harcèlement moral se définit, depuis la loi du 17 janvier 2002, comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (C. trav., art. L. 1152-1).

Lorsqu’un tel signalement parvient à l’employeur, celui-ci se trouve pris entre deux risques opposés. L’abstention l’expose à un manquement à son obligation de sécurité. Une sanction mal dirigée (celle qui atteint le salarié qui a subi, refusé ou dénoncé les agissements) l’expose à un licenciement nul. Concilier ces deux exigences suppose de distinguer ce que l’employeur doit faire de ce qu’il ne peut pas faire.

L’employeur est tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés (C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2). Depuis l’arrêt Air France du 25 novembre 2015 (Cass. soc., n° 14-24.444), cette obligation s’entend d’une obligation de moyens renforcée, qui fait primer la prévention et impose à l’employeur d’établir la réalité des mesures qu’il a prises. Un signalement appelle donc une réaction rapide et adaptée. Concrètement, il s’agit d’instruire la situation, de protéger sans délai la personne qui se dit victime, au besoin en organisant l’éloignement des intéressés, puis si les faits sont établis, de sanctionner leur auteur.

La Cour de cassation sanctionne de longue date l’employeur demeuré passif devant un signalement, qui n’a engagé aucune démarche sérieuse et a laissé les agissements se poursuivre (Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10.551). Réagir n’est donc pas une faculté laissée à l’appréciation de l’employeur mais une obligation dont il doit pouvoir rendre compte.

02

Établir les faits : la preuve est libre, l’enquête interne facultative

Pour agir, encore faut-il établir les faits. Sur ce terrain, l’employeur dispose d’une liberté que la Cour de cassation a récemment réaffirmée. Par un arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé qu’aucune disposition du code du travail n’impose à l’employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel (Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-19.544).

L’affaire concernait un salarié comptant trente-huit ans d’ancienneté, licencié pour faute grave pour des faits d’agression et de harcèlement sexuels visant deux collègues. La Cour d’appel avait écarté le licenciement, jugeant que l’employeur ne pouvait se fonder sur les seules déclarations des victimes sans avoir conduit d’enquête interne pour les corroborer. La Cour de cassation censure, au motif que l’absence d’enquête ne pouvait priver de valeur probante les éléments produits. La preuve étant libre en matière prud’homale, il incombait aux juges d’en apprécier la valeur et la portée. En l’espèce, les éléments produits étaient la plainte pénale déposée par l’une des victimes, plusieurs attestations de collègues auxquels elle s’était confiée peu après les faits, et le compte rendu de la psychologue qu’elle avait consultée. C’est au juge, rappelle l’article L. 1235-1, qu’il revient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs et de se déterminer au vu des éléments produits par les parties.

Rendue à propos d’un harcèlement sexuel, la solution vaut tout autant pour le harcèlement moral. Elle prolonge l’arrêt du 12 juin 2024, qui avait déjà écarté tout manquement à l’obligation de sécurité malgré l’absence d’enquête interne, dès lors que l’employeur établissait avoir adopté des mesures propres à protéger la santé de la salariée (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-13.975).

Cette jurisprudence ne condamne pas l’enquête interne mais la Cour rappelle qu’elle n’est qu’un moyen parmi d’autres d’établir les faits. Conduite avec des garanties (impartialité, confidentialité, contradictoire, protection des personnes entendues), l’enquête n’en garde pas moins son utilité et éclaire les circonstances propres à étayer les décisions qui suivront.

03

Agir contre l’auteur : le harcèlement, une faute pouvant justifier le licenciement

Une fois les faits établis, l’employeur peut, et souvent doit, agir contre leur auteur. Les agissements de harcèlement constituent une faute professionnelle, qui peut justifier une sanction allant jusqu’au licenciement pour faute grave. La Cour de cassation l’a confirmé le 6 mai 2025, à propos d’un salarié dont les méthodes de management avaient engendré une situation de souffrance signalée par des collègues comme par le médecin du travail, et dont le licenciement pour faute grave a été approuvé, son comportement faisant obstacle à son maintien dans l’entreprise (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-14.492).

La répétition, qui est le propre du harcèlement, soulève une difficulté particulière. Un fait déjà sanctionné ne peut, en principe, l’être une seconde fois. La règle connaît toutefois un tempérament lorsque le comportement se prolonge. L’employeur peut alors asseoir une nouvelle sanction sur la persistance des mêmes agissements (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-19.041). Une première mise en garde restée vaine n’épuise donc pas le pouvoir disciplinaire ; si les faits se reproduisent, l’employeur peut intervenir de nouveau, au besoin plus sévèrement.

Sécuriser une procédure en cours
Un signalement appelle des décisions rapides, dont chacune engage l’entreprise. L’analyse du dossier (qualification des faits, choix de la mesure, rédaction des actes) permet d’agir contre l’auteur des agissements fautifs.
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La personne protégée : est nul le licenciement fondé sur le harcèlement ou sa dénonciation

La réaction de l’employeur ne peut que viser l’auteur des agissements, non le salarié qui les subit, les refuse, les relate ou en témoigne.

L’article L. 1152-2 du code du travail dispose en effet qu’aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, ni ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements, ne peut faire l’objet d’une mesure de rétorsion. Toute rupture prononcée en méconnaissance de cette protection est nulle (C. trav., art. L. 1152-3). S’y ajoute un régime probatoire favorable au salarié. Celui-ci se borne à présenter des éléments qui laissent supposer un harcèlement ; il revient alors à l’employeur de démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs qui y sont étrangers (C. trav., art. L. 1154-1).

Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement bénéficie d’une protection dont l’employeur ne peut s’affranchir qu’en rapportant la preuve de sa mauvaise foi. Celle-ci ne se confond pas avec l’erreur, l’exagération ou l’insuffisance des éléments rapportés. Elle suppose que le salarié ait dénoncé des faits qu’il savait faux (Cass. soc., 7 févr. 2012, n° 10-18.035 ; Cass. soc., 13 avr. 2023, n° 21-23.753). La preuve est donc difficile à rapporter, et le grief doit être manié avec une particulière prudence.

La protection est d’autant plus rigoureuse que le grief tiré de la dénonciation se suffit à lui-même, la nullité étant encourue dès lors que la lettre de licenciement reproche au salarié d’avoir relaté un harcèlement, peu important qu’il n’ait pas lui-même qualifié les faits au moment où il les a signalés (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-21.053).

Salarié concernéMesure disciplinaireConséquence
Auteur des agissements de harcèlementSanction possible, jusqu’au licenciement pour faute graveRupture valable si les faits sont établis
Salarié ayant subi ou refusé de subir le harcèlementProhibée pour ce motifLicenciement nul
Salarié dénonçant de bonne foiProhibée pour ce motifLicenciement nul ; bonne foi présumée
Salarié dénonçant en connaissant la fausseté des faitsPossible (mauvaise foi)Charge de la preuve sur l’employeur
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La limite : l’existence d’un harcèlement n’annule pas un licenciement reposant sur un motif distinct

La nullité suppose toutefois un lien entre le harcèlement et la rupture. Ce lien peut être direct, lorsque le salarié est licencié pour avoir dénoncé les faits ; il peut aussi être indirect, lorsque le motif invoqué par l’employeur n’est que la conséquence du harcèlement subi. Un motif seulement apparent ne suffit donc pas à écarter la nullité. Tel est le cas du licenciement pour inaptitude lorsque cette inaptitude trouve son origine dans la dégradation de la santé du salarié provoquée par un management harcelant ; la rupture est alors nulle, l’inaptitude ne faisant que prolonger le harcèlement (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-17.005).

La solution est différente lorsque le motif de rupture est réellement distinct. La seule reconnaissance d’un harcèlement ne suffit pas à annuler le licenciement ; encore faut-il que le juge vérifie que la décision de rompre a été prise en raison du harcèlement subi, refusé ou dénoncé. La Cour de cassation l’a rappelé dans deux affaires récentes (Cass. soc., 9 avr. 2025, n° 24-11.421 ; Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-22.588). La seconde concernait une assistante RH licenciée pour faute grave sur le fondement de manquements aux procédures internes, alors que la dénonciation du harcèlement était intervenue après l’engagement de la procédure disciplinaire et n’était pas visée dans la lettre de licenciement

Dans les deux cas, les juges d’appel avaient déduit la nullité du seul constat d’un harcèlement. La Cour de cassation censure ce raccourci pour défaut de base légale, faute pour les juges d’avoir établi que la salariée avait été licenciée parce qu’elle avait subi, refusé ou dénoncé ces agissements. Cette jurisprudence n’est pas nouvelle (Cass. soc., 14 sept. 2022, n° 20-16.858), mais son rappel apparaît utile tant certains juges du fond semblent persister à voir dans la seule reconnaissance d’un harcèlement une cause automatique de nullité.

Cette distinction commande deux réparations distinctes. Le salarié dont le licenciement est annulé est indemnisé à ce titre. Il peut, par ailleurs, obtenir des dommages-intérêts réparant le préjudice né du harcèlement lui-même, sans que l’une de ces demandes exclue l’autre (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-23.438). C’est pourquoi, dans les arrêts précités, la Cour de cassation a maintenu les sommes allouées au titre du harcèlement tout en censurant la nullité du licenciement.

Reconnaissance des agissementsLicenciement fondé sur le harcèlement ou sa dénonciation
Ce qui doit être établiL’existence d’un harcèlement subiLe lien entre la rupture et le harcèlement ou sa dénonciation
SanctionDommages-intérêts réparant le préjudiceNullité du licenciement
FondementC. trav., art. L. 1152-1C. trav., art. L. 1152-2 et L. 1152-3
Plafonnement de l’indemnitéSans objetHors barème Macron ; plancher de six mois (art. L. 1235-3-1)
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L’enjeu de la distinction : déplafonnement et sécurisation de la rupture

L’enjeu de cette distinction est financier. Échappant au barème dit Macron, le licenciement nul donne lieu à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire et sans aucun plafond (C. trav., art. L. 1235-3-1). S’y ajoutent une prescription de cinq ans courant à compter du dernier agissement et l’aménagement de la charge de la preuve déjà évoqué (C. trav., art. L. 1154-1). La qualification retenue par le juge (licenciement nul, ou licenciement sans cause réelle et sérieuse soumis au barème) emporte donc des conséquences indemnitaires très différentes.

Pour l’employeur, la difficulté est de démontrer que le licenciement repose sur des faits distincts du signalement qui lui a été fait. La lettre de licenciement doit impérativement s’en tenir aux griefs retenus, sans jamais reprocher au salarié d’avoir signalé un harcèlement ni discuter le bien fondé de celui-ci. La rupture qui intervient peu après la dénonciation est, en toutes hypothèses, exposée à la contestation.

Décider sans fragiliser la rupture

Lorsqu’un salarié a dénoncé un harcèlement, la décision de rompre son contrat de travail ne peut se faire qu’avec prudence. Une consultation préalable apprécie le risque de nullité, vérifie que le motif retenu est réellement étranger au harcèlement et sécurise la rédaction des actes.

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Sources officielles
  • [1]Article L. 1152-1 du Code du travail, définition du harcèlement moral
  • [2]Articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail, protection du salarié et nullité de la rupture
  • [3]Article L. 1154-1 du Code du travail, aménagement de la charge de la preuve
  • [4]Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, obligation de sécurité de l’employeur
  • [5]Article L. 1235-1 du Code du travail, office du juge dans l’appréciation des motifs
  • [6]Article L. 1235-3-1 du Code du travail, indemnité due en cas de licenciement nul (hors barème, plancher de six mois)
À propos de l’auteur

Article rédigé par Maître Laurent Béziau, avocat au Barreau de Nantes. Le cabinet conseille les dirigeants sur leurs décisions sociales sensibles, sécurise la conduite des procédures disciplinaires et des ruptures, et assure leur représentation devant le Conseil de prud’hommes.

Cet article est publié à titre exclusivement informatif et les prises de position n’engagent que son auteur. En aucun cas, il ne constitue une consultation juridique ni un avis personnalisé. Malgré le soin apporté à sa rédaction, il peut contenir des erreurs ou des informations devenues obsolètes.
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