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Sommaire
Droit du travail · Abandon de poste

Abandon de poste :
comprendre la présomption de démission et la contester

Par Maître Laurent Béziau Publié le 20 juillet 2026 Lecture · 13 min
En bref

Depuis la loi du 21 décembre 2022, une absence injustifiée prolongée ne conduit plus au licenciement mais à une présomption de démission. Après une mise en demeure restée sans réponse, l’employeur peut considérer le salarié comme démissionnaire. Celui-ci est dès lors privé des allocations chômage. La présomption de démission est toutefois une présomption simple que le salarié peut renverser devant le Conseil de prud’hommes. Il doit pour cela en connaître les conditions, à savoir les obligations imposées à l’employeur, les motifs légitimes qui l’écartent et les délais applicables.

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Ce que la loi de 2022 a changé

Pendant longtemps, l’abandon de poste par un salarié lui permettait d’obtenir une indemnisation, celle des allocations chômage. En effet, le salarié qui cessait de venir travailler s’exposait à un licenciement pour faute grave. Or tout licenciement, même prononcé pour faute grave, ouvre droit aux allocations chômage. Cette pratique reposait sur une jurisprudence ancienne et constante selon laquelle la démission ne se présume pas, de telle sorte qu’une absence injustifiée, même prolongée, ne traduit aucune volonté claire et non équivoque de rompre le contrat (Cass. soc. 30 avril 2002, n° 00-42.952). Tout au plus cette absence pouvait-elle fonder un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 23 janvier 2008, n° 06-41.671). La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 a inversé cette logique en énonçant une nouvelle règle : le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne le reprend pas, après avoir été mis en demeure de le faire dans le délai fixé par l’employeur, est présumé démissionnaire à l’expiration de ce délai (article L. 1237-1-1 du Code du travail).

contester l'abandon de poste

La présomption suppose trois conditions cumulatives, à savoir un abandon qui procède d’un choix délibéré, une mise en demeure régulière de l’employeur et, au terme du délai, ni reprise du poste ni motif légitime opposé par le salarié. La démission ne peut pas être retenue si l’une de ces conditions manque.

En validant la réforme, le Conseil constitutionnel a rappelé que la démission n’est ici que présumée, et que le salarié conserve la faculté d’en contester la qualification devant le Conseil de prud’hommes (Cons. const., 15 décembre 2022, n° 2022-844 DC). La présomption est donc simple, c’est-à-dire qu’elle peut être renversée. Son champ se limite par ailleurs aux contrats à durée indéterminée. Ni le salarié en CDD ni celui en période d’essai ne peuvent être présumés démissionnaires.

L’employeur a toujours la possibilité de choisir un licenciement disciplinaire pour absence injustifiée prolongée.

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Ce que la présomption coûte au salarié

Une fois acquise, la présomption produit les effets d’une démission ordinaire. Dès le premier jour d’absence injustifiée, la rémunération s’interrompt, car le salaire rétribue un travail qui a cessé. Comme le salarié n’est pas en arrêt de travail, il ne perçoit pas non plus d’indemnités journalières.

Deux pertes principales en découlent. La première est l’indemnité de licenciement, qui n’est pas due lorsque le contrat est réputé rompu par le salarié. La seconde est l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En effet, la démission s’analyse en une privation volontaire d’emploi et n’ouvre pas droit à l’ARE (article L. 5422-1), sauf dans les cas de démission légitime reconnus par France Travail. Or l’abandon de poste n’en fait pas partie. Par ailleurs, comme tout démissionnaire, le salarié reste tenu d’un préavis (article L. 1237-1). S’il ne l’exécute pas, il en doit l’indemnité compensatrice, que l’employeur peut réclamer en justice. Toutefois, il peut s’en libérer en démontrant qu’il lui était matériellement impossible de l’exécuter, notamment pour raison de santé (Cass. soc. 1er mars 2023, n° 21-22.744).

En revanche, le salarié conserve les droits qui ne dépendent pas du motif du départ, comme le certificat de travail (article L. 1234-19), le reçu pour solde de tout compte (article L. 1234-20), l’indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris (article L. 3141-28) et l’attestation destinée à France Travail (article R. 1234-9). Cette attestation portera toutefois la mention « démission », qui prive le salarié de l’allocation chômage.

Élément comparéPrésomption de démissionLicenciement disciplinaire
Allocation chômage (ARE)NonOui
Indemnité de licenciementNonOui, sauf faute grave ou lourde
PréavisDû par le salariéNon dû par le salarié
ContestationDirectement devant le bureau de jugementProcédure de droit commun
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Avant la mise en demeure : les situations qui excluent l’abandon

La présomption suppose un abandon que le salarié pouvait éviter. Plusieurs situations l’écartent avant même la mise en demeure. En effet, le caractère volontaire de l’absence implique que le salarié ait été tenu de se présenter. Or toute suspension régulière du contrat l’en dispense, qu’il s’agisse d’un arrêt maladie, d’un congé de maternité ou parental ou d’un accident du travail. L’abandon suppose une obligation de présence.

La sortie d’arrêt maladie est une source fréquente de litiges. Lorsque l’arrêt expire sans être prolongé, le salarié doit reprendre le travail dès le lendemain. À défaut, l’absence devient injustifiée et la procédure peut débuter. La transmission de la prolongation est alors déterminante, car une prolongation établie par le médecin mais jamais parvenue à l’entreprise ne fait pas obstacle à la mise en demeure. Le salarié a donc intérêt à conserver la preuve de son envoi.

En revanche, tant que l’arrêt court, le contrat reste suspendu et la présomption ne peut pas jouer. Les raisons médicales figurent en effet au premier rang des motifs légitimes. Le salarié doit alors adresser l’arrêt à l’employeur et lui rappeler qu’un contrat suspendu ne peut donner lieu à aucun abandon.

Lorsqu’un arrêt pour maladie ou accident non professionnel atteint soixante jours, l’employeur doit faire organiser une visite de reprise par le médecin du travail (article R. 4624-31). Le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 a porté ce seuil de trente à soixante jours. Ce seuil n’est toutefois qu’un plancher légal. Lorsque la convention collective retient une durée plus courte, donc plus favorable, c’est cette durée qui s’applique, malgré la modification réglementaire postérieure (Cass. soc. 6 mai 2026, n° 24-13.599, publié). Le seuil conventionnel doit donc être vérifié avant tout raisonnement fondé sur les soixante jours. Enfin, pour les arrêts délivrés à compter du 15 juin 2026, cette visite n’est plus exigée lorsque le salarié a bénéficié, dans les trente jours précédant sa reprise, d’une visite de préreprise sans préconisation d’aménagement, sauf demande contraire de l’une des parties ou du médecin du travail (décret n° 2026-503 du 12 juin 2026).

Tant que la visite de reprise reste due et n’a pas eu lieu, la suspension du contrat se prolonge. Statuant sur un abandon de poste, la chambre sociale en a déduit qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié pendant cette période (Cass. soc. 14 janvier 2026, n° 24-19.652). La même logique paraît transposable à la présomption, qui ne pourrait alors reposer sur une absence antérieure à cette visite. La Cour de cassation ne s’est toutefois pas encore prononcée sur ce point précis.

Cet argument connaît cependant une limite, fixée de longue date. Le salarié qui a coupé tout contact avec l’entreprise ne peut pas reprocher à l’employeur de n’avoir pas organisé la visite. Resté sans réponse malgré la mise en demeure, sans justifier son absence ni manifester l’intention de reprendre, il s’expose à ce que cette absence injustifiée constitue une faute grave (Cass. soc. 13 janvier 2021, n° 19-10.437). L’absence de visite protège donc le salarié de bonne foi, mais non celui qui a rompu tout lien avec l’entreprise.

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La mise en demeure : les conditions de régularité

La présomption ne joue que si l’employeur a scrupuleusement suivi la procédure de l’article R. 1237-13 du Code du travail (décret n° 2023-275 du 17 avril 2023). Chacune de ces exigences peut être vérifiée par le salarié.

Sur la forme, deux modes de transmission sont admis, à savoir la lettre recommandée avec accusé de réception et la remise en main propre contre décharge. Sur le fond, le courrier doit contenir deux injonctions, celle de justifier l’absence et celle de reprendre le poste. Si l’une manque, la mise en demeure est privée de tout effet.

Le Conseil d’État a ajouté à ces exigences une condition que les textes ne prévoyaient pas. La mise en demeure doit avertir le salarié des conséquences de son inaction, et notamment du fait qu’il sera présumé démissionnaire à l’expiration du délai (CE, 18 décembre 2024, n° 473640). L’arrêt vise les « conséquences » sans en préciser le détail. Il est donc prudent d’y mentionner la qualification de démission ainsi que la perte de l’assurance chômage qui en résulte. Un courrier qui se borne à évoquer une « rupture du contrat », sans annoncer la démission présumée, reste inopposable au salarié.

Le délai ne peut pas être inférieur à quinze jours et se compte en jours calendaires. Les fins de semaine et les jours fériés y sont donc compris. Il court à compter de la première présentation du courrier, quelle que soit la date à laquelle le salarié en prend connaissance. S’abstenir de retirer le recommandé laisse donc le délai courir. Lorsque l’échéance tombe un jour non ouvrable, elle est reportée au jour ouvrable suivant (article R. 1231-1).

Une dernière irrégularité, fréquente, tient à l’adresse. Lorsque la mise en demeure est expédiée à un domicile que le salarié avait quitté, ou que l’employeur ne pouvait ignorer périmé, elle ne fait courir aucun délai.

Vérifier la régularité de la mise en demeure
La régularité de la présomption dépend souvent d’un point de procédure ou d’une question de date. L’examen du courrier reçu et des documents de fin de contrat permet de déterminer si la rupture est contestable.
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Répondre dans le délai : opposer un motif légitime

Le moyen de défense le plus direct consiste à opposer un motif légitime d’absence. L’article R. 1237-13 en donne cinq illustrations : les raisons médicales, le droit de retrait (article L. 4131-1), le droit de grève (article L. 2511-1), le refus d’exécuter une instruction contraire à une réglementation et le refus d’une modification du contrat imposée par l’employeur. Les raisons médicales figurent au premier rang, un arrêt encore en cours relevant toutefois de la suspension du contrat évoquée plus haut, distincte du motif opposé dans le délai. Surtout, l’énumération commence par le mot « notamment ». Elle n’a donc qu’une valeur d’exemple, et le juge reste libre de reconnaître d’autres motifs, ce que font les cours d’appel.

Motif légitimeFondement ou illustrationJustificatif utile
Raisons médicalesArticle R. 1237-13Arrêt de travail, certificat
Droit de retraitArticle L. 4131-1Signalement du danger
Droit de grèveArticle L. 2511-1Preuve de la participation
Refus d’une instruction illégaleArticle R. 1237-13Échange écrit
Modification unilatérale du contratRetrait abusif du véhicule de fonction (Cass. soc. 14 janvier 2026, n° 24-14.418 ; CA Douai, 20 février 2026, n° 24/02087)Courrier de l’employeur
Projet de congés annoncéCA Rouen, 9 avril 2026, n° 25/02290Demande de congés validée

Le motif doit toutefois être opposé dans le délai et par écrit. Sans réponse du salarié, aucun motif légitime n’est réputé invoqué, et la présomption produit ses effets.

Le motif doit aussi être sérieux et caractérisé, une simple allégation ne suffisant pas. Un manquement seulement éventuel de l’employeur, comme le non-respect d’une recommandation conventionnelle dépourvue de force obligatoire, ne l’établit pas non plus, et la présomption subsiste faute d’éléments vérifiables.

Un retour effectif au poste avant l’expiration du délai met fin à toute la procédure, et l’employeur ne peut plus se prévaloir d’une démission présumée.

Un projet de rupture conventionnelle, même déjà signé, ne neutralise pas la présomption (CA Grenoble, 2 avril 2026, n° 23/02433). En effet, tant que la convention n’a pas dépassé le délai de rétractation (article L. 1237-13) puis reçu l’homologation de l’administration (article L. 1237-14), le contrat continue de produire ses effets. Pendant cet intervalle, le salarié signataire reste tenu de reprendre son poste ou de justifier son absence.

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L’échéance : la prise d’effet de la rupture

La date qui compte est le terme du délai fixé dans la mise en demeure. La présomption prend effet à cette date, et le constat postérieur de l’employeur n’a qu’une valeur déclarative (CA Chambéry, 25 septembre 2025, n° 24/00364). Ce terme fait également courir le délai pour agir.

Avant ce terme, aucun document de fin de contrat ne peut être établi. Ainsi, une attestation France Travail mentionnant une démission dont la date précédait l’envoi de la mise en demeure a entraîné la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Nancy, 19 février 2026, n° 25/00024). L’employeur qui a déjà acté le départ ne peut pas, par une mise en demeure postérieure, reconstituer les conditions de la présomption, de sorte que les dates portées sur ces pièces méritent un examen attentif.

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Après l’échéance : contester et délais pour agir

Passé ce terme, la contestation ne porte plus seulement sur la date des documents. Une réponse tardive ne traduit pas, à elle seule, une volonté de démissionner. Ainsi, le salarié qui justifie après coup d’un motif sérieux et involontaire, puis reprend son travail, échappe à la présomption. Dans une affaire, un salarié en arrêt avait omis de transmettre une prolongation et n’avait pas répondu dans le délai. Il avait ensuite produit un arrêt couvrant son absence, pris des congés validés de longue date, puis repris son poste pendant plusieurs semaines. La cour d’appel a écarté la présomption et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Amiens, 4 février 2026).

L’article L. 1237-1-1 prévoit que la contestation est portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, qui statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Toutefois, ce mois est le délai imparti au juge pour trancher. Il ne fixe pas le temps laissé au salarié pour saisir le conseil. L’action contre la rupture se prescrit, quant à elle, par douze mois à compter de la rupture (article L. 1471-1). Le salarié a néanmoins intérêt à agir rapidement, car les preuves sont plus difficiles à réunir à mesure que le temps passe.

Devant le bureau de jugement, le salarié doit établir le motif qu’il oppose. Le juge en apprécie la réalité, au-delà de la simple affirmation. Le motif doit donc être documenté par des pièces qui le datent et l’attestent, comme un certificat, un courriel ou une demande de congés validée. À défaut, la présomption produit ses effets. Ainsi, une salariée qui se bornait à invoquer une « dispense d’activité » sans jamais l’établir a vu la présomption confirmée, plusieurs éléments concrets attestant au contraire un départ déjà préparé (CA Rouen, 12 mars 2026, n° 25/01069).

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Le salarié protégé : une protection spécifique

Le salarié protégé relève d’un régime particulier. Titulaire d’un mandat (membre du CSE, délégué syndical, conseiller du salarié ou conseiller prud’homal), il bénéficie d’une protection que les textes sur la présomption n’ont pas réglée. Les juridictions du fond l’appliquent en sens opposé.

La difficulté tient à une distinction ancienne. D’une part, la démission d’un salarié protégé procède de sa seule volonté. Elle échappe donc à l’autorisation de l’inspection du travail, pourvu qu’elle soit claire et non équivoque (Cass. soc. 12 juillet 2010, n° 09-41.490). D’autre part, toute rupture à l’initiative de l’employeur, quelle qu’en soit la forme, exige cette autorisation (Cass. soc. 12 juillet 2006, n° 04-48.351). La question est donc de savoir si la présomption de démission relève de l’initiative du salarié ou de l’intervention de l’employeur.

Deux cours d’appel y ont répondu en sens contraire. Pour la cour d’appel de Paris, la présomption suppose l’intervention de l’employeur, qui acte la rupture. Cette intervention la rattache à l’initiative de l’employeur et impose l’autorisation préalable de l’inspection du travail, dont le défaut entraîne la nullité de la rupture et la réintégration (CA Paris, 6 mars 2025, n° 24/02319). La cour d’appel de Rouen a jugé l’inverse. Pour elle, la rupture procède de la seule volonté du salarié, si bien qu’aucune autorisation administrative n’est requise (CA Rouen, 9 avril 2026, n° 25/02290). Faute d’arrêt de la Cour de cassation, la question reste ouverte.

Lorsque la procédure a été conduite sans saisine de l’inspection du travail, le salarié protégé peut soulever la nullité de la rupture et réclamer sa réintégration, ainsi que le paiement des salaires correspondant à la période de protection.

À retenir

La présomption de démission a transformé l’abandon de poste en une rupture sans indemnisation, puisque le salarié perd à la fois le chômage et l’indemnité de licenciement. Elle reste pourtant une présomption simple, qui suppose le strict respect d’une procédure et cède devant tout motif légitime. Le délai pour répondre à la mise en demeure est bref, celui pour saisir le juge est plus large, et l’issue dépend des pièces produites et des dates retenues. Enfin, lorsqu’une sortie de l’entreprise est réellement recherchée, la rupture conventionnelle (article L. 1237-11) reste le plus souvent la voie la plus protectrice.

Contester une présomption de démission

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Que le salarié ait reçu une mise en demeure ou que la rupture ait déjà été actée, l’examen de son dossier permet d’apprécier ses chances de renverser la présomption et d’arrêter la stratégie adaptée, à l’amiable ou devant le conseil de prud’hommes. Le cabinet accompagne les salariés à chacune de ces étapes.

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Sources officielles
  • [1]Article L. 1237-1-1 du Code du travail : présomption de démission en cas d’abandon volontaire de poste. code.travail.gouv.fr ↗
  • [2]Article R. 1237-13 du Code du travail : procédure de mise en demeure, motifs légitimes et délai. code.travail.gouv.fr ↗
  • [3]Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 et décret n° 2023-275 du 17 avril 2023. legifrance.gouv.fr ↗
  • [4]Article L. 1471-1 du Code du travail : prescription des actions portant sur la rupture du contrat de travail. code.travail.gouv.fr ↗
  • [5]France Travail : information sur les démissions ouvrant droit à l’allocation chômage. francetravail.fr ↗
  • [6]Cons. const. 15 décembre 2022, n° 2022-844 DC : la présomption de démission est une présomption simple.
  • [7]CE 18 décembre 2024, n° 473640 : la mise en demeure doit informer le salarié des conséquences de son inaction.
  • [8]Cass. soc. 6 mai 2026, n° 24-13.599 (publié) : primauté du seuil conventionnel de visite de reprise, plus favorable.
  • [9]Cass. soc. 14 janvier 2026, n° 24-19.652 : suspension du contrat à défaut de visite médicale de reprise, excluant l’abandon de poste fautif.
  • [10]Cass. soc. 1er mars 2023, n° 21-22.744 : impossibilité matérielle d’exécuter le préavis, qui exclut l’indemnité compensatrice.
  • [11]CA Paris, 6 mars 2025, n° 24/02319 : nullité de la présomption appliquée à un salarié protégé sans autorisation de l’inspection du travail.
À propos de l’auteur

Article rédigé par Maître Laurent Béziau, avocat au Barreau de Nantes. Le cabinet accompagne les salariés à toutes les étapes de la rupture du contrat de travail, du conseil en amont à la négociation et, si elle s’avère nécessaire, à la conduite du contentieux prud’homal.

Cet article est publié à titre exclusivement informatif et les prises de position n’engagent que son auteur. En aucun cas, il ne constitue une consultation juridique ni un avis personnalisé. Malgré le soin apporté à sa rédaction, il peut contenir des erreurs ou des informations devenues obsolètes.
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